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ML.2025.121 • TC VD ML.2025.121 Généré par l'IA

Cantonal Court Dismisses Appeal on Maintenance Enforcement Lacking Specific Grounds

Numéro de cause ML.2025.121
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court dismissed an appeal against a lower court's final lifting of opposition to a payment order, which enforced a maintenance obligation of over 4,000 francs owed by an obligor to the state on behalf of their adult daughter. The court found the appeal inadmissible because it failed to meet the statutory requirement under Article 321(1) of the Civil Procedure Code to specifically challenge the reasoning of the lower court's decision; the appellant merely reiterated arguments already rejected by the first judge regarding the cessation of maintenance due to a breakdown in relations and the daughter's continued education, without addressing the finding that the divorce decree was a sufficient title for enforcement, and the non-applicability of the issue to the summary proceedings for lifting opposition.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 322 al. 2 CPC, Art. 56 CPC, Art. 80 al. 1 LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Cantonal Court Dismisses Appeal on Maintenance Enforcement Lacking Specific Grounds: The court found the appeal inadmissible because it failed to meet the statutory requirement under Article 321(1) of the Civil Procedure Code to specifically challenge the reasoning of the lower court's decision; the appellant merely reiterated arguments already rejected by the first judge regarding the cessation of maintenance due to a breakdown in relations and the daughter's continued education, without addressing the finding that the divorce decree was a sufficient title for enforcement, and the non-applicability of the issue to the summary proceedings for lifting opposition.

Mots-clés

Généré par l'IA
recouvrement des pensions alimentaires article du CPC motifs légaux jugement de divorce procédure d'opposition obligation étatique

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation.

Art. 322 al. 2 CPC

Cited to confirm that the appeal was filed within the ten-day time limit.

Art. 132 al. 1 et 2 CPC

Mentioned to specify that its provisions are not applicable in cases of missing motivation in the appeal filing.

Art. 56 CPC

Mentioned to specify that its provisions are not applicable in cases of missing motivation in the appeal filing.

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Une image contenant texte, Police, logo, symbole Le contenu généré par l’IA peut être incorrect. · TRIBUNAL CANTONAL · KC24.056638-251152 153

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

27 octobre 2025

__________________

Composition : Mme Giroud Walther, vice-présidente

Mmes Byrde et Cherpillod, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 14 avril 2025 par la Juge de paix du district de Nyon, dont la motivation a été notifiée au poursuivi le 22 août 2025, prononçant à concurrence de 4'047 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 septembre 2024 la mainlevée définitive de l’opposition formée par K.________, à [...], au commandement de payer n° 11'464'222 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de l’ETAT DE C.________, représenté par le Service de l’action sociale, Pensions alimentaires, arrêtant les frais judiciaires à 180 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant en conséquence que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu le recours daté du 30 août 2025 et remis à la poste le 1er septembre 2025 interjeté contre ce prononcé, concluant implicitement à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de sa fille majeure,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art.

322 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/ 2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités),

qu’en l’espèce, le recourant expose que sa fille majeure refuse tout contact avec lui depuis sa séparation d’avec sa mère en 2018, qu’elle a changé de formation professionnelle sans lui fournir d’explications et se réfère une jurispru-dence qui indiquerait qu’il peut dans cette hypothèse cesser de lui-même le verse-ment de la contribution,

que, ce faisant, il reprend l’argument qu’il a fait valoir en première instance, sans s’en prendre à la réponse donnée par le premier juge à son argument,

qu’il ne discute en particulier pas la motivation du prononcé selon laquelle le prononcé rectificatif du jugement de divorce du 10 novembre 2022 mettant à sa charge la contribution d’entretien litigieuse constituait un titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al.

1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), que ce jugement ne prévoyait pas que la rupture des relations personnelles constituait une condition résolutoire entraînant la cessation de l’obligation d’entretien et que, dès lors, cette question ne relevait pas de la compétence du juge de la mainlevée mais du juge du droit du fond,

que le recourant ne discute pas non plus la motivation subsidiaire du premier juge, selon laquelle il ressort des pièces fournies que sa fille suivait une formation durant la période litigieuse et qu’étant alors âgée de 18 ans, on ne pouvait pas retenir qu’elle avait tardé à achever celle-ci dans un délai raisonnable,

que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC,

qu’il est irrecevable pour motivation insuffisante ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La vice-présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. K.________,

‑ Service de l’action sociale, Pensions alimentaires (pour l’Etat de C.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’047 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier :