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ML.2025.1 • TC VD ML.2025.1 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Lack of Grounds

Numéro de cause ML.2025.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant sought an extension of the ten-day statutory appeal deadline following a lower court decision that accepted the withdrawal of their debt collection challenge and assigned court costs. The Court of Appeals found the appeal inadmissible because the appellant's submissions only requested an extension, which is impermissible for a statutory deadline, and they failed to articulate any grounds for challenging the original decision or provide the required specific monetary conclusions for an appeal in a pecuniary matter. Furthermore, the court noted that if the submissions were construed as a request for reinstatement of time, it would also be rejected as the alleged impediment was neither relevant nor sufficiently substantiated.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 144 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 132 CPC; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Lack of Grounds: The Court of Appeals found the appeal inadmissible because the appellant's submissions only requested an extension, which is impermissible for a statutory deadline, and they failed to articulate any grounds for challenging the original decision or provide the required specific monetary conclusions for an appeal in a pecuniary matter. Furthermore, the court noted that if the submissions were construed as a request for reinstatement of time, it would also be rejected as the alleged impediment was neither relevant nor sufficiently substantiated.

Mots-clés

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demande tardive de prolongation dépôt tardif délai légal forclusion pour tardiveté moyens invocables qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Art. 321 al. 1 CPC
Cited in the preamble, this article requires an appeal to be written and motivated, providing the formal basis for declaring the appeal inadmissible when motivation is absent.
Art. 321 al. 2 CPC
1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
Art. 144 al. 1 CPC
Cited in the preamble, this article establishes that a legal deadline, which the appeal deadline is, cannot be extended, supporting the rejection of the extension request.
Art. 321 CPC
319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al.
Art. 56 CPC
1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid.
Art. 132 CPC
qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agis-sant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remé-dié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf.
Art. 148 CPC
attendu que si les écritures des 8 et 16 novembre 2024 devaient être comprises comme une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, celle-ci devrait être rejetée, l’empêchement invoqué n'étant ni pertinent, ni même rendu vraisemblable ;
Art. 11 TFJC
Cited in the reasoning, this article dictates that the current judgment should be rendered without costs, which is reflected in order II.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 144 al. 1 CPC

Cited in the preamble, this article establishes that a legal deadline, which the appeal deadline is, cannot be extended, supporting the rejection of the extension request.

Art. 321 al. 1 CPC

Cited in the preamble, this article requires an appeal to be written and motivated, providing the formal basis for declaring the appeal inadmissible when motivation is absent.

art. 11 TFJC

Cited in the reasoning, this article dictates that the current judgment should be rendered without costs, which is reflected in order II.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC24.037559-241569 245

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

31 décembre 2024

__________________

Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

144 al. 1 et 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 31 octobre 2024 par lequel la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a pris acte du retrait de la requête de main-levée déposée par S.________ (poursuivant) dans le cadre de la poursuite n° 11'394'880 de l’Office des poursuites du même district dirigée contre Z.________ (poursuivie) (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 180 fr., à la charge du poursuivant (II et III) et a rayé la cause du rôle (IV),

vu le courrier daté du 8 et mis à la poste le 9 novembre 2024 par lequel le poursuivant a demandé un délai pour faire recours contre le prononcé susmen-tionné, au motif que son avocat était indisponible,

vu le courrier du 11 novembre 2024 par lequel la juge de paix a indiqué au poursuivant qu'il n'appartenait pas à l'autorité de première instance de prolonger le délai de recours et lui a demandé d'indiquer, d'ici au 18 novembre 2024, si son courrier du 8 novembre 2024 devait être considéré comme un recours,

vu l'écriture du 16 novembre 2024 du poursuivant, qui réitère sa demande de prolongation du délai de recours et précise que "si ce délai n'est pas réalisable », son courrier du 8 novembre 2024 devait être considéré comme un recours,

vu la transmission du dossier de la cause à l'autorité de céans le novembre 2024,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC est donc un délai légal, et non pas un délai fixé judiciairement, par le juge ou le tribunal,

que, conformément à l’art. 144 al. 1 CPC, un délai légal ne peut pas être prolongé ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art.

321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées),

qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agis-sant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remé-dié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257),

qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ;

attendu qu’en l’espèce, dans ses écritures des 8 et 16 novembre 2024, déposées en temps utile, le poursuivant se limite à solliciter une prolongation du délai de recours, qui ne peut pas être accordée,

que, pour le surplus, ces actes ne contiennent aucun moyen dirigé contre la décision attaquée, ni aucune conclusion,

que le recours est dès lors irrecevable ;

attendu que si les écritures des 8 et 16 novembre 2024 devaient être comprises comme une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, celle-ci devrait être rejetée, l’empêchement invoqué n'étant ni pertinent, ni même rendu vraisemblable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. S.________,

‑ Z.________.

Vu l’absence de conclusions chiffrées, la Cour des poursuites et faillites ne peut pas déterminer la valeur litigieuse.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.

La greffière :