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ML.2024.97 • TC VD ML.2024.97 Généré par l'IA

State Tax Debt Collection Appeal Dismissed for Procedural Deficiency

Numéro de cause ML.2024.97
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a decision that definitively lifted an opposition to a debt collection order for a small sum owed to the State, stemming from a tax matter, where the lower court found the initial documentation constituted sufficient title and the debtor raised no statutory defenses. The appellate court found the subsequent appeals concerning the initial ruling and its reasoning inadmissible because the appellant failed to adhere to the mandatory formal requirements of the Code of Civil Procedure, specifically failing to sufficiently motivate the appeal by precisely addressing and refuting the specific reasoning of the challenged decision regarding the existing title and lack of exculpatory means.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 81 al. 1 LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; State Tax Debt Collection Appeal Dismissed for Procedural Deficiency: The appellate court found the subsequent appeals concerning the initial ruling and its reasoning inadmissible because the appellant failed to adhere to the mandatory formal requirements of the Code of Civil Procedure, specifically failing to sufficiently motivate the appeal by precisely addressing and refuting the specific reasoning of the challenged decision regarding the existing title and lack of exculpatory means.

Mots-clés

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poursuite pour dettes fiscales procédure fiscale décisions incidentes code de procédure civile opposition au commandement de payer mainlevée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This article established the requirement for a reasoned appeal, the failure of which led to the appeal being declared inadmissible in order I.

Art. 81 al. 1 LP

This article was mentioned in the reasoning to show that the debtor failed to assert the means of release provided therein, but it was not cited in the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC23.047662-240629 108

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

25 juin 2024

_________________

Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Cherpillod, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé non motivé rendu le 16 février 2024 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifié au poursuivi le 2 mars 2024, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par Z.________, à [...], au commandement de payer la somme de 50 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 mars 2023 dans la poursuite n° 10'827'185 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, à Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu l’opposition formée à ce prononcé datée du 8 mars 2024 et postée par le poursuivi le lendemain,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 19 avril 2024 et notifiés au poursuivi le 29 avril 2024,

vu l’opposition formée contre cette motivation par le poursuivi par acte du 5 mai 2024, déposé à la poste le lendemain,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que l’opposition au prononcé non motivé et celle à la motivation de celui-ci ont été déposées dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al.

2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (CPF 12 juin 2024/100 ; Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées),

qu’en l’espèce, dans ses deux écritures, le recourant émets des griefs à l’encontre de diverses institutions et sociétés, dont il prétend qu’elles l’ont lésé,

que ce faisant, il ne discute pas la motivation du prononcé selon laquelle le décompte final du 6 février 2023 accompagné de la sommation à déposer la déclaration d’impôt 2021 du 25 juillet 2022 constituait un titre à la mainlevée définitive et que le recourant n’avait fait valoir aucun des moyens libératoires prévus par l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),

que les écritures des 8 mars et 5 mai 2024 ne satisfont pas aux exigences de motivation de l’art.

321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,

que le recours est en conséquence irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. Z.________,

‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (pour Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

Le greffier :