Claimant's Substantive Claim Deemed Inadmissible Due to Lack of Subject-Matter Jurisdiction in Summary Enforcement Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed a simplified request seeking payment of a sum of money, associated fees, and the lifting of an opposition in a debt enforcement proceeding. The appellate court, acting as the authority for summary proceedings concerning debt enforcement and bankruptcy, determined that it lacked subject-matter jurisdiction because the filed document constituted a substantive claim, which falls outside its purview; consequently, the court ruled the filing inadmissible, exercising its duty to examine admissibility ex officio according to the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 244 CPC, Art. 59 al. 1 CPC, Art. 59 al. 2 let. b CPC, Art. 60 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Claimant's Substantive Claim Deemed Inadmissible Due to Lack of Subject-Matter Jurisdiction in Summary Enforcement Proceedings: The appellate court, acting as the authority for summary proceedings concerning debt enforcement and bankruptcy, determined that it lacked subject-matter jurisdiction because the filed document constituted a substantive claim, which falls outside its purview; consequently, the court ruled the filing inadmissible, exercising its duty to examine admissibility ex officio according to the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the submitted document inadmissible based on this provision.
The court relied on this provision concerning the jurisdictional requirements (competence ratione materiae) when declaring the document inadmissible.
This procedural rule mandated the court to examine the admissibility conditions ex officio.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · MA24.012822-240383 69
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
3 mai 2024
__________________
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges
Greffier : Mme Joye
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Art.
59 al. 1 et 2 let. b CPC
Vu la « demande simplifiée selon art. 244 CPC » déposée le 18 mars 2024 par U.________, à Zurich, contre X.________, à Ollon, auprès de la cour de céans contenant les conclusions suivantes : « Nous requérons que X.________ soit condamnée à verser à U.________ CHF 27'512.35, les frais de rappel par CHF 10.00 avec intérêts à 5.00% à partir du 19.04.2023, les frais du tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois de CHF 360.00, ainsi que CHF 103.30 de frais de poursuite. L’opposition formée par X.________ dans la poursuite 10959231 soit levée. Les frais sont mis à la charge de la partie défenderesse. » ;
considérant que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), parmi lesquelles la compétence à raison de la matière du tribunal saisi (art. 59 al. 2 let. b CPC),
que le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC),
que la cour de céans, autorité de recours en matière de poursuites pour dettes et de faillite, n'est pas compétente pour connaître d'une demande au fond,
que l'acte déposé le 18 mars 2024 par U.________, qui consti-tue une telle demande, est par conséquent irrecevable ;
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce :
I. L'acte déposé le 18 mars 2024 par U.________ est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ U.________,
‑ X.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :