Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2024.60 • TC VD ML.2024.60 Généré par l'IA

Creditor's Appeal of Rejection of Provisional Lifting of Payment Order Opposition Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause ML.2024.60
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A creditor sought the provisional lifting of an opposition to a payment order for CHF 58,000, which the lower court initially rejected, prompting the creditor to appeal after requesting and receiving the grounds for the decision. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the request for an extension of the ten-day statutory appeal deadline, which cannot be granted under procedural law, was rejected, and the appeal filing itself lacked the required specific reasoning demonstrating the error in the lower court's decision, rendering the submission non-compliant with procedural rules.

Regeste Legislator

Officiel

DÉLAI LÉGAL, PROLONGATION DU DÉLAI, ACTE DE RECOURS, MOTIVATION DE LA DEMANDE, CONDITION DE RECEVABILITÉ, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 144 al. 1 CPC (CH), 321 al. 1 CPC (CH)

Mots-clés

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ordre de paiement opposition au commandement de payer mainlevée règles procédurales délai légal appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible for failure to meet the motivation requirements specified in this article.

Art. 144 al. 1 CPC

This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the request for an extension of the deadline for the appeal.

Art. 321 al. 2 CPC

This provision sets the ten-day deadline for appeal in summary proceedings, which was deemed a non-extendable legal deadline in the context of the rejected request.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC23.030579-240320 64

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

22 avril 2024

__________________

Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

144 al. 1, 321 al. 1 CPC

Vu le prononcé non motivé rendu le 11 janvier 2024 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, notifié à la poursuivante le 18 janvier 2024, rejetant la requête d’A.________ SA, à [...], tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition formée par T.________, à [...], au commandement de payer la somme de 58'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 janvier 2023 dans la poursuite n° 10'657'377 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron,

vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 18 janvier 2024 par la poursuivante,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 22 février 2024 et notifiés à la poursuivante le lendemain,

vu l’écriture de la poursuivante, signée par son administrateur avec pouvoir de signature individuelle, datée du 28 février 2024 et remise à la poste le 1er mars 2024 confirmant vouloir déposer un recours dans le dossier en cause et demandant un délai supplémentaire pour établir le dossier,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;

attendu que la recourante demande une prolongation du délai de recours pour constituer un dossier,

que selon l’art. 144 al. 1 CPC, les délai légaux ne peuvent être prolongés,

que le délai de recours de dix jours en procédure sommaire est fixé à l’art.

321 al. 2 CPC,

qu’il s’agit donc d’un délai légal, non prolongeable,

que la requête de prolongation de délai doit être rejetée ;

attendu qu’au surplus, l’art. 326 al. 1 CPC prohibe l’allégation de faits nouveaux et la production de pièces nouvelles devant l’autorité de recours,

qu’un éventuel dossier contenant des pièces ne figurant pas au dossier de première instance aurait ainsi été irrecevable ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées),

qu’en l’espèce, l’écriture du 28 février 2024 ne contient aucune discussion de la motivation du prononcé attaqué,

qu’elle ne répond pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,

que le recours est en conséquence irrecevable pour défaut de motivation ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. La demande de prolongation de délai est rejetée.

II. Le recours est irrecevable.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ A.________ SA,

‑ Me Colette Lasserre Rouiller, avocate (pour T.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est au maximum de 58'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Le greffier :