Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2024.51 • TC VD ML.2024.51 Généré par l'IA

Guardianship and Capacity to Appeal Cost Advance

Numéro de cause ML.2024.51
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual under a general provisional adult guardianship, who had previously filed a motion to recuse, subsequently filed an appeal against a notice requiring a cost advance for the appeal proceedings; however, the court found the appeal inadmissible because the individual lacked the capacity to litigate due to the guardianship, and the appeal was not ratified by their legal representative, the curator, as required for acts undertaken by a person deprived of the exercise of civil rights, particularly since the matter did not pertain to strictly personal rights that the individual could defend alone.

Regeste Legislator

Officiel

ACTE DE RECOURS, AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}, CAPACITÉ D'ESTER EN JUSTICE, CONDITION DE RECEVABILITÉ, CURATELLE DE PORTÉE GÉNÉRALE, EXERCICE DES DROITS CIVILS | 398 CC, 59 al. 2 let. a CPC (CH), 67 al. 2 CPC

Mots-clés

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matière tutélaire droits strictement personnels avance de frais jouissance des droits civils procédure de protection de l'adulte procuration générale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 398 CC

Used to establish that the appellant lacked the capacity to appeal due to a general curatorship, justifying the inadmissibility.

Art. 67 al. 2 CPC

Cited to support the principle that a person without the exercise of civil rights can only act through their legal representative, thus invalidating the unratified appeal.

art. 11 TFJC

Applied to rule that the decision shall be rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC23.022608-240154 47

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

14 mars 2024

___________________

Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

398 CC, 59 al. 2 let. a et 67 al. 2 CPC

Vu l'avis du 9 janvier 2024 adressé par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud à B.________, à [...], accusant réception de la requête de récusation déposée par ce dernier dans la cause en mainlevée d'opposition le divisant d'avec l'Etat de Vaud et le priant de faire au greffe, dans un délai au 25 janvier 2024, un dépôt de 300 fr. à titre d'avance de frais pour la procédure engagée,

vu le recours formé contre cet avis par B.________, par acte du 16 janvier 2024,

vu l’extrait du Registre des personnes dont il ressort que le recourant est au bénéfice d’une curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil ; RS 210), instituée le 18 janvier 2023,

vu la lettre adressée le 7 février 2024 par le Président de la cour de céans à la curatrice du recourant, [...], du Service des curatelles et tutelles professionnelles, l’invitant à indiquer dans un délai de dix jours si elle ratifiait le recours du 16 janvier 2024,

vu la réponse de la curatrice du 14 février 2024, déclarant ne pas ratifier le recours en question ;

attendu que selon l’art. 398 al. 3 CC, la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils,

que la personne qui n’a pas l’exercice des droits civils ne dispose en principe pas de la capacité d’ester en justice et ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC [Code de procédure civile, RS 272]),

que, faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. notamment Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394 ; art. 59 al. 2 let. c CPC),

qu’en l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure provisoire de curatelle de portée générale,

que sa curatrice a déclaré ne pas ratifier son recours,

que la présente procédure n’a pas trait aux droits strictement personnels de la personne concernée qui pourrait, pour autant qu’elle soit capable de discernement, en assurer seule la défense (art. 67 al. 3 let. a CPC),

qu’en conséquence, faute de ratification, le recours est irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. B.________,

‑ Mme [...], curatrice.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 300 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffière :