Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2024.47 • TC VD ML.2024.47 Généré par l'IA

Tax Authority Enforcement Appeal Dismissed for Lack of Specific Motivation

Numéro de cause ML.2024.47
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A lower court granted the definitive lifting of opposition to a debt enforcement action initiated by a tax authority for an amount plus interest, resulting in a cost award against the debtor. The debtor filed a communication that was later confirmed to be an appeal against the decision establishing the basis for the enforcement, but the appellate court ruled the appeal inadmissible because it failed to meet the statutory requirement for motivation under the Code of Civil Procedure; specifically, the appeal merely contested the underlying tax assessment rather than demonstrating the error in the lower court's finding that the enforcement was based on an executive administrative decision constituting a valid title for lifting opposition, which is the only scope of review available to the judge in lifting opposition proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 80 al. 2 ch. 2 LP; Tax Authority Enforcement Appeal Dismissed for Lack of Specific Motivation: The debtor filed a communication that was later confirmed to be an appeal against the decision establishing the basis for the enforcement, but the appellate court ruled the appeal inadmissible because it failed to meet the statutory requirement for motivation under the Code of Civil Procedure; specifically, the appeal merely contested the underlying tax assessment rather than demonstrating the error in the lower court's finding that the enforcement was based on an executive administrative decision constituting a valid title for lifting opposition, which is the only scope of review available to the judge in lifting opposition proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité fiscale organe de poursuite décision d'exécution procédure de taxation fiscale dette fiscale mainlevée MOTIVATION DE LA DEMANDE, ACTE DE RECOURS | 321 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 321 al. 1 CPC

Cited in the operative part (Order I) as the context for declaring the appeal inadmissible due to lack of proper motivation, referencing the requirement for a reasoned appeal.

art. 11 TFJC

Used in the operative part (Order II) to justify that the judgment is rendered without court costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · KC23.041387-240183 43

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

12 mars 2024

__________________

Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 9 novembre 2023 par lequel la Juge de paix du district Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par W.________(poursuivi), à Lausanne, à la poursuite n° 10'756’194 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par l’ETAT DE VAUD (poursuivant), représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, portant sur les sommes de 487 fr. avec intérêt à 4% dès le 1er janvier 2023 et de 12 fr. 50 sans intérêt (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 90 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait rembour-ser ce montant au poursuivant qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

vu la notification de cette décision au poursuivi le 17 novembre 2023,

vu le courrier du poursuivi daté du 17 novembre 2023 et le courrier de son épouse daté du 20 novembre 2023, tous deux déposés le 21 novembre 2023 (dans la même enveloppe),

vu la motivation du prononcé adressée aux parties le 11 janvier 2024 et notifiée au poursuivi le 13 janvier 2024,

vu le courrier du poursuivi daté du 17 janvier 2024, posté à une date inconnue (le sceau postal étant illisible) et reçu au greffe de la justice de paix le janvier 2024,

vu l’avis de la juge de paix du 29 janvier 2024 invitant le poursuivi à lui indiquer si son courrier du 17 janvier 2024 devait être considéré comme un recours contre le prononcé du 9 novembre 2023 et informant l’intéressé que sans nouvelles de sa part d’ici au 8 février 2024, le dossier serait classé sans suite,

vu le courrier daté du 4 et posté le 6 février 2024 par lequel le poursuivi a informé la juge de de paix que son écriture du 17 janvier 2024 devait être consi-dérée comme un recours,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131),

qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art.

321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2),

qu’en l’espèce, la première juge a constaté que le poursuivant se prévalait d’une décision administrative définitive et exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) qui valait titre de mainlevée définitive d’opposition pour les montants réclamés en poursuite,

que le recourant ne critique pas le prononcé de mainlevée en lui-même mais remet en cause la décision de taxation sur laquelle est fondée la poursuite litigieuse,

que de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée doit vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement, ou de la décision, exécutoire produit par la partie poursuivante, mais n’a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de cette créance, ni sur le bien-fondé du jugement ou de la décision la constatant (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités),

que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. W.________,

‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l’Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 499 fr. 50.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :