Appeal Inadmissibility Due to Improper Motivation in Debt Collection Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Court addressed an appeal against a Justice of the Peace decision that definitively lifted an opposition to debt collection proceedings initiated by the State for outstanding penal costs, thereby holding the debtor responsible for court fees. The court found the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the mandatory requirements for motivation under the relevant procedural code; instead of challenging the lower court's determination that the existing documents constituted a definitive title for lifting opposition, the appellant improperly argued about the merits of the prior criminal proceedings that led to the underlying debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 56 CPC, Art. 80 LP, Art. 74 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Improper Motivation in Debt Collection Challenge: The court found the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the mandatory requirements for motivation under the relevant procedural code; instead of challenging the lower court's determination that the existing documents constituted a definitive title for lifting opposition, the appellant improperly argued about the merits of the prior criminal proceedings that led to the underlying debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because it failed to meet the required motivation standard.
Cited in the reasoning to establish the time limit for the appeal, which was met.
Cited in the reasoning to calculate the extension of the appeal deadline due to the weekend.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC23.023052-240111 32
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
6 mars 2024
__________________
Composition : M. Hack, président
Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges
Greffier : Mme Joye
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 30 octobre 2023 par lequel le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ (poursuivi), à Lignerolle, ...]à la poursuite n° 10'646’422 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois introduite par l’ETAT DE VAUD (poursuivant), repré-senté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction du recouvrement des notes de frais pénaux, à Lausanne (I), a mis les frais judiciaires, par 120 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait rembourser ledit montant au poursuivant qui en avait fait l’avance, sans alloca-tion de dépens pour le surplus (IV),
vu la motivation du prononcé adressée aux parties le 4 janvier 2024 et notifiée au poursuivi le 11 janvier 2024,
vu l’acte de recours déposé par le poursuivi le 22 janvier 2024 ;
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272), arrivé à échéance le dimanche
21 janvier 2024 et reporté au lendemain (art. 142 al. 3 CPC),
que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid.
3.1 ; TF 5A_488/ 2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),
qu’en l’espèce, dans son acte du 22 janvier 2024, le recourant se plaint du déroulement de la procédure pénale ayant conduit au jugement rendu le 25 juin 2018 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal invoqué comme titre de main-levée définitive par le poursuivant,
que ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief ou moyen de recours contre les considérants topiques du prononcé du juge de paix, lequel porte uniquement sur la question de savoir si les pièces figurant au dossier sont ou non constitutifs d’un titre de mainlevée définitive d’opposition au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),
que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation du recours posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence susmentionnée,
qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. A.________,
‑ DGAIC, Direction du recouvrement des notes de frais pénaux (pour l’Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 534 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑
M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :