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ML.2024.26 • TC VD ML.2024.26 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Motivation in Enforcement Opposition

Numéro de cause ML.2024.26
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant filed an appeal against a decision by a lower court which rejected their request to lift an opposition in enforcement proceedings against a company regarding an alleged debt arising from a power outage. The court found the appeal inadmissible because, although timely filed, it failed to meet the mandatory requirement of providing proper motivation as stipulated by procedural law; the appellant merely asserted the company's liability based on evidence and demanded payment based on prior correspondence, without specifically rebutting the lower court's reasoning that the claim lacked a title for levying execution because no acknowledgment of debt was produced and a purported settlement offer letter was not mutually agreed upon.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Motivation in Enforcement Opposition: The court found the appeal inadmissible because, although timely filed, it failed to meet the mandatory requirement of providing proper motivation as stipulated by procedural law; the appellant merely asserted the company's liability based on evidence and demanded payment based on prior correspondence, without specifically rebutting the lower court's reasoning that the claim lacked a title for levying execution because no acknowledgment of debt was produced and a purported settlement offer letter was not mutually agreed upon.

Mots-clés

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reconnaissance de dette prétention en poursuite procédure d'opposition décision d'exécution condition de recevabilité mainlevée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because it was not motivated in accordance with the requirements of this provision.

Art. 132 al. 1 et 2 CPC

This provision was cited in the reasoning to confirm its non-applicability when the appeal lacks motivation.

Art. 56 CPC

This provision was cited in the reasoning to confirm its non-applicability when the appeal lacks motivation.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC23.022487-231772 4

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

19 février 2024

____________________

Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 17 août 2023, à la suite d’une audience tenue la veille, par la Juge de paix du district de Morges, (I) rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée par X.________, à [...], dans la poursuite n° 10’741'709 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée contre W.________SA, à [...], (II) arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante, (III) mettant les frais à la charge de cette dernière et (IV) n’allouant pas de dépens,

vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par la poursuivante, par lettre postée le 24 août 2023,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 14 décembre 2023 et notifiés à la poursuivante le lendemain,

vu le recours formé contre ce prononcé auprès de la cour de céans par la poursuivante, par acte daté du 20 et posté le 21 décembre 2023 ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.

321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III

176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2022 consid. 6.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins de manière succincte et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité ; TF 5A_693/2022 précité),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),

qu’en l’espèce, la recourante soutient que « sur la base des preuves, la responsabilité de W.________SA est engagée conformément à toutes les lois suisses et cantonales » pour le dommage causé par une coupure de courant et que cette société « doit être condamnée au paiement de la somme due » selon ses propres courriers des 2 et 28 février 2023,

qu’elle ne soulève toutefois aucun grief contre la motivation topique de la décision de la première juge, qui a considéré que la prétention de la poursuivante n’était pas fondée sur un titre de mainlevée, aucune reconnaissance de dette n’ayant été produite, et qu’en particulier, la poursuivante n’avait pas signé et renvoyé à la poursuivie le courrier de celle-ci du 2 février 2023 contenant une proposition de règlement, de sorte que ce courrier ne constituait pas un accord bilatéral entre les parties,

que par conséquent, faute d’être motivé conformément aux exigences en la matière, le recours est irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme X.________,

‑ W.________SA.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 970 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffière :