Inadmissibility of Late Reconsideration Filing in Debt Collection Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court found a filing seeking reconsideration of a lower court's judgment, which had denied the provisional lifting of an opposition to a debt collection order for approximately 1,271 Swiss Francs, to be inadmissible because it was submitted one day after the ten-day statutory appeal deadline expired, as the motivated decision was served on October 11th and the deadline ended on October 21st; furthermore, the court reasoned that the lower judge lacked the authority to modify the ruling after issuing it, and the appellant's attempt to introduce new allegations and evidence with the late filing was barred under appellate procedure rules, meaning the filing would have been rejected on the merits of inadmissibility even if timely filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Inadmissibility of Late Reconsideration Filing in Debt Collection Appeal: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the deadline for filing the appeal, which the court used to declare the appeal inadmissible.
This provision, referenced in the reasoning regarding the procedural requirement, is part of the context leading to the inadmissibility ruling, although it is Art. 321 al. 2 CPC that specifically addresses the expired deadline.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC24.028829-241426 223
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
12 décembre 2024
______________________
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges
Greffier :
M. Elsig
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Art.
321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 26 août 2024 par la Juge de paix du district d’Aigle, dont la motivation a été adressée aux parties le 10 octobre 2024, rejetant la requête déposée par P.________ Sàrl, à [...], tendant à la mainlevée provisoire de l’opposition formée par D.________, à [...], dans la poursuite n° 11'240'053 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, au commandement de payer la somme de 1'270 fr. 85 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2023, arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens,
vu le relevé de la Poste indiquant que le pli contenant la motivation de ce prononcé a été remis à P.________ Sàrl le 11 octobre 2024,
vu l’acte remis à la poste le 22 octobre 2024 par P.________ Sàrl demandant à la première juge de réexaminer la cause au vu des pièces produites avec le courrier,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,
qu’en l’espèce, la motivation du prononcé a été notifiée à P.________ Sàrl le 11 octobre 2024,
que le délai de recours de dix jours est donc arrivé à échéance le 21 octobre 2024,
que l’écriture déposée à la poste le 22 octobre 2024 est tardive et, partant irrecevable, si elle doit être considérée comme un recours ;
attendu qu’au demeurant, le juge est dessaisi de la cause à partir du moment où il a rendu son jugement, en ce sens qu'il ne peut plus modifier celui-ci (ATF 142 III 695 consid. 4.2.1 et les réf. citées),
qu’en outre l’art. 326 al. 1 CPC prohibe les allégations et preuves nouvelles devant l’autorité de recours,
que la première juge n’était donc pas habilitée à modifier son prononcé, comme le lui demandait la poursuivante,
que les pièces nouvelles produites avec l’écriture du 22 octobre 2024 et les allégués correspondants étaient donc irrecevables
qu’ainsi, même s’il avait été déposé en temps utile, le recours, fondé sur ces pièces nouvelles, aurait dû être rejeté dans la mesure de sa recevabilité ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ P.________ Sàrl,
‑
M. D.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'270 fr. 85.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :