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ML.2024.133 • TC VD ML.2024.133 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies in Payment Order Dispute

Numéro de cause ML.2024.133
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's decision that provisionally upheld an opposition to a payment order for CHF 2,084.50, which stemmed from a sale-lease agreement being treated as a debt acknowledgment. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to specifically contest the reasoning of the appealed decision, as required by the relevant procedural code, and because the appellant introduced new factual allegations and supporting evidence during the appeal stage, which are barred under the statute governing appeals in such proceedings.

Regeste Legislator

Officiel

NOUVEAU MOYEN DE PREUVE, ACTE DE RECOURS, MOTIVATION DE LA DEMANDE, CONDITION DE RECEVABILITÉ, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 321 al. 1 CPC (CH), 326 al. 1 CPC (CH)

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre de paiement procédure d'opposition insuffisance des preuves reconnaissance de dette opposition tardive recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because its motivation did not meet the requirements of this article.

Art. 326 al. 1 CPC

New conclusions and evidence presented in the appeal were ruled inadmissible based on this provision.

art. 11 TFJC

Used to state that the decision is rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC24.017063-241074 171

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

24 septembre 2024

_______________________

Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1, 326 al. 1 CPC

Vu le prononcé non motivé rendu le 4 juin 2024, à la suite de l’audience du 16 mai 2024, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifié au poursuivi le 7 juin 2024, prononçant à concurrence de 2'084 fr. 50 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2023 la mainlevée provisoire de l’opposition formée par J.________, à [...], au commandement de payer n° 11'068'394 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois notifié à la réquisition de V.________ SA, à [...], fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivi à hauteur de 150 fr. et à la charge de la poursuivante à concurrence de 210 fr. et disant qu’en conséquence la poursuivie rembourserait partiellement à la poursuivante son avance de frais à hauteur de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 10 juin 2024 par le poursuivi,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 5 août 2024 et notifiés au poursuivi le 7 août 2024,

vu le recours interjeté le 12 août 2014 par le poursuivi et un tiers à la procédure contre ce prononcé, concluant à un réexamen de la cause au vu des éléments nouveaux apportés et au remboursement par l’intimé des sommes de 20'000 fr., de 1'249 fr. 45 correspondant à un billet d’avion, de 50 fr. pour des frais de visa ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour tort moral,

vu les pièces produites avec le recours,

attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

attendu que, selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans la procédure de recours,

qu’en effet, le recours des art. 319 ss CPC ne permet pas la continuation du procès devant l’autorité de recours (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 6 ad Intro art. 308-334 CPC), mais n’a pour but que de permettre la correction d’une violation du droit ou d’une constatation manifestement inexacte des faits (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 3e éd, 2023 p. 345), l’autorité de recours statuant en principe sur un état de fait identique à celui établi par le tribunal de première instance (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 375),

qu’en l’espèce, les pièces produites avec le recours, à l’exception de la pièce n° 2 et trois pages de la pièce n° 14, ne figurent pas au dossier de première instance,

qu’elles sont donc irrecevables, car nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC,

qu’il en est de même des conclusions en remboursement de 21'299 fr. 45, dont il ne ressort pas du procès-verbal qu’elles auraient été prises devant le premier juge ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in CR-CPC, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées),

qu’en l’espèce, le recourant expose sa version de l’affaire, mais ne discute pas de la motivation du prononcé selon laquelle le contrat de vente-leasing du 1er septembre 2023 constituait une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) pour le loyer dû du 1er au 18 décembre 2023, par 2'084 fr. 50, et que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable les moyens libératoires présentés, savoir que le bail devait lui être transmis, ce qui n’avait pas été fait, et qu’il avait réglé un billet d’avion pour le représentant de l’intimée,

qu’à cet égard, comme on l’a vu, les pièces produites avec le recours à l’appui de ces allégations sont irrecevables,

que la motivation du recours ne satisfait donc pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,

que le recours est pour cette raison irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. J.________,

‑ V.________ SA.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'084 fr. 50.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

Le greffier :