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ML.2024.13 • TC VD ML.2024.13 Généré par l'IA

Cantonal Court Dismisses Appeal Against Debt Enforcement Lifting Due to Insufficient Motivation

Numéro de cause ML.2024.13
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court dismissed an appeal concerning the definitive lifting of an opposition to a debt enforcement action initiated by the State, which was based on an enforceable administrative decision concerning tax claims. The court reasoned that the appeal was inadmissible because the appellant failed to provide the requisite specific motivation, as mandated by procedural rules, by not sufficiently demonstrating the erroneous nature of the initial decision's reasoning, especially given that the enforcement judge is limited to verifying the existence of the enforcing title and not the material merits of the underlying claim it establishes.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 80 al. 2 ch. 2 LP, Art. 11 TFJC; Cantonal Court Dismisses Appeal Against Debt Enforcement Lifting Due to Insufficient Motivation: The court reasoned that the appeal was inadmissible because the appellant failed to provide the requisite specific motivation, as mandated by procedural rules, by not sufficiently demonstrating the erroneous nature of the initial decision's reasoning, especially given that the enforcement judge is limited to verifying the existence of the enforcing title and not the material merits of the underlying claim it establishes.

Mots-clés

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poursuite pour dettes titre exécutoire mainlevée dette fiscale suspension de liquidation de faillite contestation de la radiation ACTE DE RECOURS, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 321 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This provision was cited as the procedural requirement for filing a motivated appeal, leading to the declaration of inadmissibility in order I.

art. 11 TFJC

This article was applied to rule that the current decision is rendered without court costs (Order II).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC23.015124-231720 281

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

29 décembre 2023

__________________

Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 21 août 2023 par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par F.________ (poursuivi), à Ecublens, à la poursuite n° 10'707’888 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausan-nois exercée par l’ETAT DE VAUD (poursuivant), représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, portant sur les sommes de 1’371 fr avec intérêt à 3% dès le 12 décembre 2016, de 37 fr. 95 sans intérêt et de 27 fr. 30 sans intérêt (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait rembourser ce montant au poursuivant qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

vu la motivation du prononcé, requise par le poursuivi par courrier daté du 31 août et posté le 1er septembre 2023, adressée aux parties le 29 novembre 2023 et notifiée au poursuivi le lendemain,

vu le recours déposé par le poursuivi le 7 décembre 2023,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid.

4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2),

qu’en l’espèce, la première juge a constaté que le poursuivant se prévalait d’une décision administrative définitive et exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) qui valait titre de mainlevée définitive d’opposition pour les montants réclamés poursuite,

que le recourant ne critique pas le prononcé de mainlevée en lui-même mais remet en cause la décision de taxation sur laquelle est fondée la poursuite litigieuse,

que de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée doit vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement, ou de la décision, exécutoire produit par la partie poursuivante, mais n’a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de cette créance, ni sur le bien-fondé du jugement ou de la décision la constatant (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités),

que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. F.________,

‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l’Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’435 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :