Appeal Dismissed for Untimely and Deficient Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a lower court's decision that upheld the existence of a lien and provisionally lifted the appellant's opposition to enforcement proceedings totaling over 769,000 francs, as the appeal itself was filed outside the ten-day statutory period, and the subsequent communication merely requested an extension to file the motivated appeal, which is impermissible for legal deadlines, and furthermore, the initial communication lacked the required substantive arguments or specific monetary conclusions, leading the court to dismiss the appeal as inadmissible because the appellant failed to comply with the formal requirements for filing an appeal, specifically regarding the timeliness and the necessary content of the appeal memorandum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 144 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 132 CPC; Appeal Dismissed for Untimely and Deficient Filing: attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural requirement that the appeal must be written and reasoned, which was lacking in the case leading to inadmissibility.
Applied to rule that the present decision is rendered without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC23.010684-240817 136
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
30 juillet 2024
__________________
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges
Greffier : Mme Joye
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 6 février 2024 par lequel la Juge de paix du district de la Broye-Vully a constaté l’existence du droit de gage dans les poursuites n° 10'627'195 et n° 10'627'237 de l’Office des poursuites du même district, introduites par N.________ (poursui-vante) contre H.________ (poursuivie) (I), a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la poursuivie à la poursuite n° 10'627'195 à concurrence de 670'017 fr. 05 plus intérêts à 5% l’an dès le 30 novembre 2022 et de 99'595 fr. 55 sans intérêt (II), a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la poursuivie à la poursuite n° 10'627'237 à concurrence des mêmes montants (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 990 fr., à la charge de la poursuivie (IV et V) et a dit que celle-ci devait rembourser ce montant à la poursuivante qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (VI),
vu la notification de ce dispositif à la poursuivie, par son avocat, le février 2024,
vu la demande de motivation déposée par la poursuivie, sous la plume de son avocat, le lundi
19 février 2024,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 juin 2024 et notifiés à la poursuivie, par son avocat, le 10 juin 2024,
vu le courrier du 19 juin 2024 par lequel H.________ déclare recourir contre le prononcé précité et sollicite la fixation d’un délai de trente jours pour déposer un mémoire écrit et motivé, en raison de « l’absence temporaire » de son avocat,
vu le courrier du 20 juin 2024 par lequel la Vice-présidente de la Cour de céans a informé la prénommée que le délai de recours étant un délai légal, il n’était pas possible de le prolonger,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.
321 al. 2 CPC),
que le délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC est donc un délai légal, et non pas un délai fixé judiciairement, par le juge ou le tribunal,
que, conformément à l’art. 144 al. 1 CPC, un délai légal ne peut pas être prolongé ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF
147 III 176 consid. 4.2.1),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées),
qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agis-sant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art.
56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257),
qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ;
attendu qu’en l’espèce, dans son écriture du 19 juin 2024, déposée en temps utile, H.________ se limite à solliciter la fixation d’un délai pour produire un mémoire écrit et motivé, ce qui constitue en réalité une demande de prolongation du délai de recours, qui ne peut pas être accordée,
que, pour le surplus, cet acte ne contient aucun moyen dirigé contre la décision attaquée, ni aucune conclusion,
que le recours est dès lors irrecevable ;
attendu que si l'écriture du 19 juin 2024 devait être comprise comme une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, celle-ci devrait être rejetée, d'une part parce qu’elle est prématurée, le délai de l'art. 148 al. 2 CPC ne commençant à courir au plus tôt que le lendemain de l'échéance du délai dont la restitution est demandée (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 148 CPC) – ici le délai de recours, arrivé à échéance le juin 2024 – et, d’autre part, parce que la recourante n’a pas rendu vraisemblable l’empêchement invoqué ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme H.________,
‑ Me Serge Demierre, avocat (pour N.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 769'612 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
La greffière :