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ML.2024.109 • TC VD ML.2024.109 Généré par l'IA

State Entity v. Debtor: Admissibility of Appeal Regarding "Non-Retour à Meilleure Fortune" Objection

Numéro de cause ML.2024.109
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debtor appealed a lower court's decision rejecting their objection based on not having returned to a better financial situation ("non-retour à meilleure fortune") in a debt enforcement proceeding initiated by a state entity. The reviewing court held the appeal inadmissible because the law explicitly prohibits cantonal appeals concerning the admissibility of an objection regarding a return to better fortune, as this substantive issue must be litigated via a principal action, and furthermore, the objection was improperly raised as it applied to a certificate of lack of assets following a seizure rather than one following bankruptcy, which is the prerequisite for such an objection.

Regeste Legislator

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Art. 265a al. 1 LP, Art. 265a LP, Art. 110 CPC, Art. 265a al. 4 LP, Art. 365a LP, Art. 265 LP; State Entity v. Debtor: Admissibility of Appeal Regarding "Non-Retour à Meilleure Fortune" Objection: The reviewing court held the appeal inadmissible because the law explicitly prohibits cantonal appeals concerning the admissibility of an objection regarding a return to better fortune, as this substantive issue must be litigated via a principal action, and furthermore, the objection was improperly raised as it applied to a certificate of lack of assets following a seizure rather than one following bankruptcy, which is the prerequisite for such an objection.

Mots-clés

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opposition au commandement de payer dette principale fortune bénéfice recours contre décision de renvoi créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 265a al. 1 LP

Cited as the basis for the Court's finding that the appeal against the Justice of the Peace's decision regarding the objection of non-return to better fortune is inadmissible.

art. 110 CPC

Cited in the reasoning as the only appeal potentially available, though the decision itself finds the appeal inadmissible based on Art. 265a al. 1 LP.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KD24.011910-240788 133

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

22 juillet 2024

__________________

Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art. 265a al. 1 LP

Vu le prononcé non motivé rendu le 23 avril 2024 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully écartant l’exception de non-retour à meilleure fortune formée par X.________, à [...], dans la poursuite n° 11'092’870 de l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully intentée par Etat de Vaud, représentée par la DGAIC, Direction du recouvrement, Assistance judiciaire, à Lausanne, et rendant le prononcé sans frais ni dépens,

vu le courrier de la poursuivie du 26 avril 2024 contestant ce prononcé,

vu la motivation du prononcé adressée aux parties le 4 juin 2024 et notifiée à la poursuivie le lendemain,

vu le recours interjeté le 13 juin 2024 par la poursuivie contre ce prononcé,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours cantonal (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; TF 5D_226/2019 du 8 janvier 2020 consid. 5.1 ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG II, 3e éd. 2021, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art.

110 CPC),

que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du non-retour ou du retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., n. 8 ad art. 365a LP),

qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2) ;

attendu que la recourante soutient à l’appui de son recours qu’elle n’est pas revenue à meilleure fortune, ce qui n’est pas admissible, la voie du recours contre le prononcé du juge de paix n’étant pas ouverte, vu la réglementation qui précède,

que le recours est ainsi irrecevable,

qu’au surplus, comme exposé par le premier juge, l’exception pour non-retour à meilleure fortune ne peut être formée que contre un acte de défaut de bien après faillite de l’art. 265 LP ou lorsqu’une faillite a ultérieurement été prononcée (art. 267 LP),

que l’acte de défaut de biens à l’origine de la présente poursuite a été établi par l’Office des poursuites du district de Lausanne, et non par un office des faillites,

qu’il s’agit donc là d’un acte de défaut de bien après saisie selon l’art. 149 LP pour lequel l’exception de non-retour à meilleure fortune n’est pas prévue (cf. Declercq, Poursuites pour dettes, Une introduction, 2021, n° 313, p. 114),

que la recourante n’a en outre pas établi de procédure de faillite postérieure à l’acte de défaut de biens en cause,

qu’à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté pour les motifs retenus par le premier juge, non contestés par la recourante ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme X.________,

‑ DGAIC, Direction du recouvrement – Assistance judiciaire (pour Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8'046 fr. 35.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.

Le greffier :