Enforcement Court Rejects Appeal on Tax Payment Order Due to Insufficient Challenge to Final Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Enforcement and Bankruptcy rejected an appeal against a definitive lifting of opposition to a payment order for unpaid taxes totaling over 9,000 francs, ruling the appeal inadmissible because the appellant failed to sufficiently challenge the lower court's reasoning—which was based on a final and enforceable administrative tax assessment—instead focusing on a dispute over the underlying tax calculation details. The court reasoned that under enforcement law, a final administrative decision serves as sufficient title for definitive lifting of opposition unless the debtor proves extinguishment of the debt, a deferral, or prescription, which the appellant failed to do, rendering the requested review of the tax basis inappropriate in the enforcement proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 81 al. 1 LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Enforcement Court Rejects Appeal on Tax Payment Order Due to Insufficient Challenge to Final Assessment: The court reasoned that under enforcement law, a final administrative decision serves as sufficient title for definitive lifting of opposition unless the debtor proves extinguishment of the debt, a deferral, or prescription, which the appellant failed to do, rendering the requested review of the tax basis inappropriate in the enforcement proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation.
This provision was cited in the reasoning to explain that the appeal would have been rejected even if admissible, based on the requirement for the opponent to prove extinction of the debt.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC24.002893-240774 127
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
13 juillet 2024
__________________
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges
Greffier :
M. Elsig
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 11 mars 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifié au poursuivi V.________, à [...], le 13 mars 2024, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer les sommes de 9'078 fr. 15 avec intérêt à 4 % l’an dès le 24 mai 2023 et de 25 fr. 55 sans intérêt dans la poursuite n° 10'922'101 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée par Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, à Lausanne, arrêtant les frais judiciaires à 210 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 19 mars 2024 par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 29 mai 2024 et notifiés au poursuivi le lendemain,
vu le recours interjeté le 10 juin 2024 contre ce prononcé par le poursuivi qui requiert de la cour de céans qu’elle demande à l’intimé une réponse sur la différence de calcul de l’impôt tel qu’il ressort de sa déclaration et de celle de la taxation, la procédure de poursuite étant stoppée jusqu’à droit connu et les intérêts bloqués,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (CPF 26 juin 2024/114 ; CPF 31aout 2020/227 ; Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées),
qu’en l’espèce, le recourant expose ne pas comprendre la différence entre les acomptes versés, le montant dû selon sa déclaration d’impôt et le montant en poursuite,
que ce faisant, il ne discute pas la motivation du prononcé qui prononce la mainlevée définitive de son opposition pour le motif que le décompte final du 19 avril 2023, attesté définitif et exécutoire, valait titre à la mainlevée définitive,
que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,
qu’il est donc irrecevable pour motivation insuffisante ;
attendu qu’au demeurant, à supposer recevable, il devrait être rejeté,
qu’en effet l’art. 81 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) impose au juge de la mainlevée de prononcer celle-ci lorsque la poursuite est fondée notamment sur une décision exécutoire rendue par une autorité administrative suisse, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement à la décision ou qu’il ne se prévale de la prescription,
que le recourant n’ayant établi aucun des moyens libératoires prévus par l’art.
81 al. 1 LP, la mainlevée définitive devait, de par la loi, être prononcée, et l’autorité de céans n’aurait pu faire dépendre son prononcé de la fourniture par l’intimé de renseignements sur les fondements de la taxation dont l’exécution forcée est demandée ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. V.________,
‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'103 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :