Appeal Inadmissible for Lack of Demonstrable Irreparable Harm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a lower court's refusal to suspend debt collection proceedings pending the outcome of a federal court appeal, arguing that continuing would cause irreparable harm due to their precarious financial situation as a self-employed individual and potential reputational damage. The appellate court ruled the immediate appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate that the continuation of the main proceedings would cause a detriment difficult to repair, clarifying that mere prolongation of procedure or increased costs are insufficient to meet this standard required for an immediate appeal under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
OfficielSUSPENSION DE LA PROCÉDURE, DOMMAGE IRRÉPARABLE, RECOURS{CPC}, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 126 al. 2 CPC (CH), 126 CPC (CH), 319 let. b ch. 2 CPC (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for declaring the appeal inadmissible because the requirement of demonstrating irreparable harm was not met.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC24.000998-240702 119
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
13 juillet 2024
__________________
Composition : M, Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges
Greffier :
M. Elsig
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Art.
126 al. 2, 319 let. b ch. 2 CPC
Vu la décision directement motivée rendue le 8 mai 2024 par la Juge de paix du district de Morges, notifiée au poursuivi le 17 mai 2024, refusant d’ordonner, à la requête d’ A.W.________, à [...], la suspension de la cause en mainlevée d’opposition introduite par B.W.________, à [...], jusqu’à droit connu sur le recours formé par l’intéressé auprès du Tribunal fédéral dans la cause [...],
vu le recours interjeté le 27 mai 2024 contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif, principalement à l’annulation de la décision et à la suspension de la procédure de mainlevée jusqu’à droit connu sur la procédure de recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du 25 mars 2024 de la Cour d’appel civile, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
vu la décision de la Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal rejetant la requête d’effet suspensif,
vu l’écriture et les pièces produites le 31 mai 2024 par le recourant,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, selon la jurisprudence, la décision de refus de suspension de la cause ne peut faire que l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), ce qui signifie que le recourant doit démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre. (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 c. 1.3),
qu’un préjudice difficilement réparable est réalisé lorsque la partie recourante subit un dommage qu’une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1), cette notion comprenant les désavantages de fait, financiers ou temporels, à la différence du préjudice irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées CREC 10 mai 2023/97),
que l’examen de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable doit se faire par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1),
que, par ailleurs, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (TF 5A_554/2019 précité consid. 1.1.1 ; Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 22a ad art. 319 CPC et la réf. citée),
qu’en l’espèce, le recourant fait valoir sa situation particulière d’indépendant en ce qui concerne la régularité des revenus et soutient que si la procédure de mainlevée devait suivre son cours, il n’aurait plus aucune ressource à disposition, hormis sa réserve de secours,
qu’il ajoute que l’intimée ne serait pas en mesure de rembourser le trop-versé et que la procédure de mainlevée nuit à sa réputation et à ses relations professionnelles,
que ce faisant, il ne démontre pas en quoi le fait d’attendre la décision finale sur la requête de mainlevée pour faire examiner, le cas échéant, par l’autorité de recours, la nécessité de suspendre la cause, lui causerait un préjudice qui ne pourrait qu’être difficilement réparé,
que la voie du recours immédiat de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC n’est en conséquence pas ouverte, faute de démonstration d’un préjudice difficilement réparable ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. A.W.________,
‑ Mme B.W.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 43’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :