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ML.2024.101 • TC VD ML.2024.101 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Regarding Debtor's Financial Status and Untimely Appeal on Costs

Numéro de cause ML.2024.101
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debtor appealed a lower court's decision that rejected their opposition to a debt collection proceeding based on a claim of not having returned to a better financial situation. The appellate court ruled the appeal inadmissible because the law explicitly prohibits appeals concerning the substantive assessment of a debtor's return to better fortune when such an opposition is made; this matter must instead be addressed through a separate principal action, and furthermore, the appeal concerning court costs was untimely as it was filed beyond the ten-day deadline following notification.

Regeste Legislator

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Art. 265a al. 1 LP, Art. 265a LP, Art. 110 CPC, Art. 265a al. 4 LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Regarding Debtor's Financial Status and Untimely Appeal on Costs: The appellate court ruled the appeal inadmissible because the law explicitly prohibits appeals concerning the substantive assessment of a debtor's return to better fortune when such an opposition is made; this matter must instead be addressed through a separate principal action, and furthermore, the appeal concerning court costs was untimely as it was filed beyond the ten-day deadline following notification.

Mots-clés

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recouvrement fixation des frais commination de faillite frais de retard situation financière action d'état

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 265a al. 1 LP

This provision concerns the procedure for the debtor opposing the enforcement based on the return to better fortune, which was the subject of the decision to declare the appeal inadmissible.

Art. 321 al. 2 CPC

This procedural article was cited regarding the deadline for appeal, which contributed to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KD23.050584-240700 117

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

24 juin 2024

__________________

Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art. 265a al. 1 LP et 321 al. 2 CPC

Vu le prononcé rendu le 16 janvier 2024, dont les motifs ont été adressés aux parties le 1er mai 2024 et notifiés le lendemain au poursuivi T.________, à [...], par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (I) a écarté l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par le poursuivi en opposition à la poursuite n° 10'998’425 de l’Office des poursuites du même district introduite par A.________SA, à [...], (II) a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, (III) a mis les frais à la charge du poursuivi et (IV) a dit qu’il n’était pas alloué de dépens,

vu l’acte de recours daté du 20 et posté le 23 mai 2024, adressé à la juge de paix par le poursuivi, qui conteste être revenu à meilleure fortune,

vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 28 mai 2024 ;

attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; voir aussi : TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG II, 3e éd. 2021, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC),

que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du retour ou du non-retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 265a LP),

qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2),

qu’en l’espèce, le recourant soutient qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune, ce qui n’est pas admissible par la voie du recours contre le prononcé du juge de paix en procédure sommaire,

que le recourant ne remet pas en question le montant des frais et leur mise à sa charge,

qu’au surplus, le recours posté le 23 mai 2024 paraît tardif, le délai de dix jours suivant la notification du prononcé litigieux pour recourir contre la décision sur les frais étant arrivé à échéance le 12 mai 2024, terme reporté au lendemain, lundi 13 mai 2024 (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC),

que le recours est ainsi irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. T.________,

‑ A.________SA.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’418 fr. 90.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :