Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2023.98 • TC VD ML.2023.98 Généré par l'IA

State Debt Collection Appeal Dismissed for Untimeliness and Lack of Specific Motivation

Numéro de cause ML.2023.98
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed a challenge against a lower court's decision to definitively lift the opposition to a debt collection proceeding initiated by the State for CHF 990 in court costs, primarily because the appeal was untimely, as notification was deemed complete on the expiration of the extended seven-day postal retention period, making the subsequent filing untimely by over a week, and secondarily because the appeal lacked the required specific motivation demonstrating the error in the lower court's reasoning, which correctly found that a prior, final, and enforceable cantonal court criminal ruling imposing the costs constituted a valid enforcement title under debt collection law, regardless of a later acquittal in the main criminal case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC; State Debt Collection Appeal Dismissed for Untimeliness and Lack of Specific Motivation: attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art.

Mots-clés

Généré par l'IA
titre exécutoire de mainlevée décision d'exécution dépôt tardif recouvrement des frais de poursuite mainlevée désendettement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 321 al. 1 CPC

Cited because the appeal was declared inadmissible due to the failure to meet the specific requirements for motivation.

Art. 321 al. 2 CPC

Cited in the reasoning to establish the deadline for filing the appeal, which was missed by the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · KC22.050077-230718 124

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

18 juillet 2023

__________________

Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Cherpillod, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 et 2 CPC

Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 26 janvier 2023, adressée pour notification aux parties le 2 mars 2023, par laquelle la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par V.________ (poursuivi), à Lausanne, à la poursuite n° 10'484’746 de l’Office des poursuites du district de Lausanne introduite par l’ETAT DE VAUD (poursuivant), représenté par le Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), à Lausanne, portant sur une somme de 990 fr. sans intérêt (I), a mis les frais judiciaires, par 120 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait rembourser ce montant au poursuivant qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

vu la notification de cette décision à V.________ le 9 mars 2023,

vu la motivation du prononcé, requise par V.________ le 12 mars 2023, adressée aux parties le 25 avril 2023 et notifiée au prénommé le 17 mai 2023, après l’échéance du délai de garde postale, prolongé à sa demande,

vu l’acte déposé le 24 mai 2023 par V.________ qui déclare recourir contre cette décision et demande l'assistance judiciaire ;

attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art.

321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,

qu’une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le desti-nataire, qui n'a pas retiré le pli à l'issue du délai de garde de sept jours, devait s'attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC),

qu’en cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.3 ; TF 4D_19/2020 du 26 mars 2020),

qu’en d’autres termes, le délai de sept jours n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long suite à une demande de prolongation du délai de garde (ATF 141 II 429 précité),

qu’en l'espèce, la fiction de la notification est opposable au recourant qui avait connaissance de la procédure de mainlevée, ayant reçu le dispositif du prononcé et ayant demandé sa motivation,

qu’il a été avisé le

26 avril 2023 de l’arrivée du pli contenant le prononcé motivé et du délai au 3 mai 2023 pour le retirer,

que la notification est réputée accomplie ledit 3 mai 2023, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le samedi 13 mai et a été reporté au lundi 15 mai 2023 (art. 142 al. 3 CPC),

que l’acte de recours déposé le 24 mai 2023 est donc très largement tardif,

que pour ce premier motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références ; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2),

qu’en l’espèce, la juge de paix a constaté que le poursuivant fondait sa requête de mainlevée définitive sur un arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal dans une cause PE17.015445, attesté définitif et exécutoire, lequel condamne V.________ au paiement des frais d’arrêt, par 990 fr., et a considéré que ce jugement valait titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) pour le montant réclamé en poursuite au titre desdits frais pénaux,

que le recourant fait valoir qu’il a été « libéré des accusations injustes formulées par le Ministère public et les parties plaignantes » et que « tout ce qui fut séquestré lui a été restitué » dans le cadre d’un jugement rendu le 5 octobre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte dans la cause PE17.015445,

que ce faisant, le recourant ne critique pas le prononcé de mainlevée en lui-même, à savoir le raisonnement de la juge de paix selon lequel l’arrêt du janvier 2021 constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP,

que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévues par l’art. 321 al.

1 CPC et la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative,

que pour ce motif également, le recours doit être déclaré irrecevable ;

attendu que même si le recours était recevable (déposé en temps utile et motivé de manière conforme), il devrait être rejeté et les arguments du recourant écartés pour les motifs qui suivent,

que l’arrêt du 19 janvier 2021 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a été rendu au cours d’une procédure pénale référencée PE17.015445 dirigée contre V.________,

que cet arrêt faisait suite à un recours déposé par le prénommé contre une ordonnance de séquestre du 23 décembre 2020 rendu par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre de ladite procédure pénale,

que le recours d’V.________ ayant été rejeté, les frais de l’arrêt cantonal ont été mis à sa charge, par 990 francs,

que le prénommé n’ayant pas recouru contre l’arrêt du 19 janvier 2021 – ce qu’il ne conteste pas – celui-ci est devenu définitif et exécutoire,

que l’arrêt en cause constitue dès lors bien un titre de mainlevée défini-tive au sens de l’art. 80 al. 1 LP,

qu’en affirmant qu’on lui inflige « une double peine » en exigeant de lui de « payer des frais pénaux pour une affaire dans laquelle il a été totalement blanchi par la Justice » et dans laquelle « tout ce qui fut séquestré lui a été restitué », le recourant perd de vue que le jugement rendu par le Tribunal de police le 5 octobre 2022 dans la cause PE17.015445 – qui certes le libère de tous les chefs d’accusa-tion et ordonne (notamment) la levée du séquestre du 23 décembre 2020 – ne rend pas caduc l’arrêt cantonal du 19 janvier 2021, lequel demeure exécutoire,

qu’on rappelle par ailleurs que le contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF

143 III 564 consid. 4.1 ; [ATF

132 III 140](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%22mainlev%E9e+d%E9finitive%22+%22jugement%22+%22force+probante%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-140%3Afr&number_of_ranks=0#page140) consid. 4.1.1 et les réfé-rences),

et que le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des pour-suites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance ([ATF

136 III 583](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%22mainlev%E9e+d%E9finitive%22+%22jugement%22+%22force+probante%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-583%3Afr&number_of_ranks=0#page583) consid. 2.3),

qu’aussi, saisi d'une requête de mainlevée définitive à l'appui de laquelle le poursuivant produit un jugement – comme en l’espèce –, le juge n'a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de la créance ni sur le bien-fondé du titre la constatant ([ATF

143 III 564](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%22mainlev%E9e+d%E9finitive%22+%22jugement%22+%22force+probante%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-III-564%3Afr&number_of_ranks=0#page564) consid. 4.3.1 et les références),

qu’en d’autres termes, le juge de la mainlevée n'a ni à revoir ni à inter-préter le titre qui lui est produit (parmi plusieurs : ATF

143 III 564 précité consid. 4.3.2 ; TF 5A_123/2021 du 23 juillet 2021 consid. 4.1.2.2 ; TF 5A_416/2019 du octobre 2019 consid. 4.2.1, publié in SJ 2020 I p. 102),

qu’en conclusion, force est de constater que c’est à juste titre que la juge de paix a prononcé – sur la base de l’arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, définitif et exécutoire – la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant de 990 fr. réclamé en poursuite et correspondant aux frais pénaux mis à la charge d’V.________;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ;

attendu que l’irrecevabilité du recours, sans frais, rend sans objet la demande d’assistance judiciaire.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. V.________,

‑ Département des institutions, du territoire et du sport (pour l’Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 990 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :