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ML.2023.72 • TC VD ML.2023.72 Généré par l'IA

State Debt Collection Appeal Dismissed for Lack of Motivation

Numéro de cause ML.2023.72
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court reviewed an appeal against a lower court's decision that definitively lifted an objection to a debt collection proceeding initiated by the State for the recovery of CHF 1,853.72 in criminal costs. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant, while timely filing the appeal document, failed to provide the requisite motivation, specifically by criticizing the underlying criminal judgments rather than challenging the reasoning of the decision to lift the opposition, which must demonstrate the erroneous nature of the contested decision's grounds with explicit argumentation referencing the decision's passages, as required by procedural rules governing appeals where the lifting judge is only obligated to verify that the claim results from the enforceable title provided.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; State Debt Collection Appeal Dismissed for Lack of Motivation: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant, while timely filing the appeal document, failed to provide the requisite motivation, specifically by criticizing the underlying criminal judgments rather than challenging the reasoning of the decision to lift the opposition, which must demonstrate the erroneous nature of the contested decision's grounds with explicit argumentation referencing the decision's passages, as required by procedural rules governing appeals where the lifting judge is only obligated to verify that the claim results from the enforceable title provided.

Mots-clés

Généré par l'IA
recouvrement titre exécutoire créance en restitution étatique griefs de procédure mainlevée bénéfice

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

Cited as the general requirement that the appeal must be written and substantiated, which was not met, leading to inadmissibility.

Art. 321 al. 2 CPC

Cited in the reasoning concerning the deadline for introducing the appeal, though the main ground for inadmissibility was the lack of substantiation under Art. 321 al. 1 CPC.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the concluding remarks regarding the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.

Art. 74 LTF

Cited in the concluding remarks concerning the minimum monetary value required for an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC23.005305-230619 117

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

16 juin 2023

__________________

Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 20 mars 2023 par la Juge de paix du district d’Aigle prononçant, à concurrence de 1'853,72 fr. sans intérêt, la mainlevée définitive de l’opposition formée par C.________, à [...], à la poursuite n° 10'557'196 de l'Office des poursuites du district d’Aigle exercée contre lui à l’instance de l’Etat de Vaud, représenté par le Département des institutions et du territoire, à Lausanne (I), arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les mettant à la charge du poursuivi (III) et disant que celui-ci rembourserait en conséquence au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

vu le courrier adressé le 18 avril 2023 par le poursuivi à la juge de paix, qui l’a considéré comme une demande de motivation,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 26 avril 2023 et notifiés au poursuivi le 4 mai suivant,

vu le recours contre cette décision adressé le 5 mai 2023 par le poursuivi à la Justice de paix du district d’Aigle;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente en temps utile (ATF 140 III 636 consid. 3.7),

qu’en l’espèce, le recours a été adressé à temps à la juge de paix;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid.

4.2.1 et les références citées; 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2),

qu’en l’espèce, la première juge a constaté que le poursuivant se prévalait notamment d’un jugement rendu le 15 mars 2022 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, définitif et exécutoire, valant titre de mainlevée définitive d’opposition pour les frais pénaux réclamés en poursuite, sous déduction des montants comptabilisé au crédit du dossier du poursuivi dans le relevé du 2 février 2023,

que le recourant ne critique pas le prononcé de mainlevée en lui-même mais remet en cause les jugements pénaux sur lesquels est fondée la poursuite litigieuse,

que de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée doit vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement exécutoire produit par la partie poursuivante, mais n’a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de cette créance, ni sur le bien-fondé du jugement la constatant (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités),

que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. C.________,

‑ Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Recouvrement notes de frais pénaux (pour l’Etat de Vaud, Département des institutions et du territoire).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse ne peut pas être déterminée faute de conclusions prises dans le recours.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

La greffière :