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ML.2023.69 • TC VD ML.2023.69 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible for Failure to Specifically Contest Factual and Legal Findings in Debt Objection Lift Application

Numéro de cause ML.2023.69
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision that rejected their application for the lifting of an objection to a debt collection proceeding, which was based on a claim for unpaid rent lacking specific periods and an unsubstantiated invoice for leak repair costs. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the requisite reasoned arguments explicitly contesting the factual findings and legal reasoning of the lower court regarding the insufficient indication of the basis for the first claim and the lack of proper documentation for the second claim, as mandated by procedural rules requiring specific designation of challenged elements and supporting evidence.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 67 al. 1 LP, Art. 326 al. 1 CPC; Appeal Inadmissible for Failure to Specifically Contest Factual and Legal Findings in Debt Objection Lift Application: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the requisite reasoned arguments explicitly contesting the factual findings and legal reasoning of the lower court regarding the insufficient indication of the basis for the first claim and the lack of proper documentation for the second claim, as mandated by procedural rules requiring specific designation of challenged elements and supporting evidence.

Mots-clés

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griefs de procédure défaut de preuve recouvrement argumentation motivée état de fait pertinent qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

The court declared the appeal inadmissible because it was not motivated in compliance with the requirements of the law and jurisprudence for an appeal, as stipulated by this article.

Art. 321 al. 2 CPC

This article establishes the deadline for filing the appeal, which the court noted was respected in this case, although the appeal was ultimately declared inadmissible on other grounds.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC22.051146--230547 84

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

8 juin 2023

__________________

Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Cherpillod, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 2 mars 2023 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée par T.________, à [...], dans la poursuite n° 10'607'511 de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully exercée contre C.________, à [...] (I), arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires (II), les mettant à la charge du poursuivant (III) et n'allouant pas dépens (IV),

vu demande de motivation de cette décision formulée par le poursuivant, par lettre de sa représentante du 3 mars 2023,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 17 avril 2023 et notifiés le lendemain au poursuivant,

vu le recours contre ce prononcé formé par le poursuivant le 24 avril 2023, sous la plume de sa représentante;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid.

4.2.1 et les références citées; 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2),

qu’en l’espèce, la première juge a constaté que le commandement de payer litigieux se bornait à mentionner comme titre de la créance ou cause de l'obligation pour la première prétention : « loyers impayés », sans indication du contrat de bail ni désignation précise des périodes pour lesquelles des loyers étaient réclamés,

qu’elle a ainsi considéré que les exigences posées par la jurisprudence relative à l’art. 67 al. 1 LP n’étaient pas remplies quant à l’indication dans la réquisition de poursuite et sur le commandement de payer du titre de la créance réclamée et des périodes concernées en cas de prestations périodiques,

qu’elle a en outre considéré que la facture invoquée dans le commandement de payer comme cause de la seconde créance, réclamée pour « Recherche fuites appartement », n’était pas signée par la partie poursuivie et ne valait donc pas titre de mainlevée d’opposition,

que le recours du poursuivant, dont la requête de mainlevée tenait sur une seule formule préimprimée à l’appui de laquelle il a produit des pièces, consiste en des allégations nouvelles irrecevables en deuxième instance (art. 326 al. 1 CPC) et la production de pièces, dont celles qui sont nouvelles sont également irrecevables en vertu de la même disposition légale,

qu'il ne contient aucune motivation topique dirigée contre les constatations de fait et les considérants

en droit des poursuites de la première juge relatifs au défaut d’indication de la cause de la créance pour la première prétention et à l’absence de titre de mainlevée d’opposition pour la seconde,

qu’en outre, il ne comporte aucune conclusion,

que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit par conséquent être déclaré irrecevable,

qu’au demeurant, même s’il était recevable, il ne pourrait qu’être rejeté aux frais du recourant, les motifs de la première juge étant pertinents et sa décision bien fondée;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Régie [...] Sàrl (pour T.________),

‑

M. C.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12'095,92 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully.

La greffière :