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ML.2023.48 • TC VD ML.2023.48 Généré par l'IA

State Tax Arrears Enforcement Upheld Against Debtor's Appeals

Numéro de cause ML.2023.48
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld a lower court's decision granting definitive lifting of opposition to a payment order initiated by the State for tax arrears concerning the 2019 income and wealth tax, affirming the executory nature of the tax assessment and supplementary statement of account from November 2021, while rejecting the debtor's appeal arguments regarding the prescription of unrelated older tax years (2001-2003) and failing to provide strict proof that the current debt had been extinguished, further denying the debtor's request to join other unrelated tax proceedings as it would not simplify the appellate process.

Regeste Legislator

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Art. 81 al. 1 LP, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 125 let. c CPC, Art. 125 CPC; State Tax Arrears Enforcement Upheld Against Debtor's Appeals: que le débiteur ne peut faire valoir, à titre d’exception de l’art. 81 al. 1 LP, que l’extinction de la dette survenue postérieurement au jugement (respectivement à la décision administrative) valant titre de mainlevée ou la prescription acquise depuis le jugement, et non celle que le poursuivi aurait pu soulever dans le procès au fond (ATF 138 III 583 consid.

Mots-clés

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exécution de la taxation fiscale dettes fiscales réquisition de poursuite taxation de la fortune comptes de l'État décision anticipée en matière fiscale MAINLEVÉE DÉFINITIVE, PRESCRIPTION, EXTINCTION DE L'OBLIGATION | 81 LP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 81 al. 1 LP

This provision governs the definitive lifting of opposition based on an enforceable decision, which is the core issue of the rejected appeal.

Art. 125 let. c CPC

This provision allowed the court to reject the request for joinder of cases, as ordered in the dispositive (Order I).

Art. 322 al. 1 in fine CPC

This provision was cited as the basis for rejecting the appeal as clearly unfounded (Order II).

Art. 106 al. 1 CPC

This provision was used to order the costs of the second instance against the appellant, as she lost (Order IV).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC22.020345-230264 52

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

19 mai 2023

__________________

Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges

Greffier : Mme Umulisa Musaby

\*\*\*\*\*

Art.

81 al. 1 LP

Vu la décision rendue le 12 août 2022, à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Nyon, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 1) 49'412 fr. 25 plus intérêt à 3,5% l'an dès le 21 décembre 2021, de 2) 3'939 fr. 25 et de 3) 72 fr. 05 sans intérêt, de l'opposition formée par Z.________, à Prangins, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 31 mars 2022 à la réquisition de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, dans la poursuite n° 10'374'482 de l'Office des poursuites du district de Nyon (I), arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante (II), mettant ces frais à la charge de la partie poursuivie (III) et disant qu'en conséquence celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

vu la notification des motifs à la poursuivie le 10 février 2023,

vu l'acte posté le 20 février 2023 par Z.________, qui a conclu, avec suite de frais, à l'annulation de la décision qui précède,

vu l'acte du même jour, par lequel la recourante a requis la jonction de la présente cause KC22.020345 avec deux autres causes, à savoir KC22.020349 portant sur une poursuite en lien avec l'impôt fédéral direct de l'année 2019 (Confédération Suisse) et KC 22.020348 sur l'impôt fédéral direct de l'année 2020 (Confédération Suisse) ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu’il est recevable,

qu'il en va de même de la pièce 3 et son annexe produits à l'appui du recours, dans la mesure où ces documents figurent déjà dans le dossier de première instance,

qu'en revanche, la pièce 2 (lettre du 8 mars 2018) est nouvelle et, partant, irrecevable (art. 326 al. 1 CPC) ;

attendu que par courrier du 20 février 2023 la recourante a requis la jonction de causes,

que pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner une jonction de causes (art.

125 let. c CPC), le critère étant uniquement celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, in Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 125 CPC),

qu'en l'espèce, au vu de la diversité des créances en jeu (impôts fédéraux, cantonaux et communaux et intérêts divers), aucune simplification n’aurait résulté d’une jonction des procédures de seconde instance,

que la requête de jonction doit dès lors être rejetée ;

attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 26 avril 2022, le poursuivant Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (ci-après : l'Office d'impôt), a produit notamment les pièces suivantes :

- l'original du commandement de payer notifié à son instance le 31 mars 2022, à la poursuivie dans la poursuite n° 10'374'482 de l'Office des poursuites du district de Nyon, frappé d'opposition totale, portant sur les montants de 1) 49'412 fr. 25 plus intérêt à 3,5% l'an dès le 21 décembre 2021, de 2) 3'939 fr. 25 et de 3) 72 fr. 05 sans intérêt, et indiquant ce qui suit sous titre et date de la créance ou cause de l'obligation :

"1. Impôt sur le revenu et la fortune 2019 (Etat de Vaud, Commune de Prangins) selon décision de taxation du 16.11.2021 et du décompte final du 16.11.2021 ; sommation adressée le 13.01.2022. Conjointement et solidairement responsable avec [...]

2. Intérêts moratoires sur acomptes

3. Intérêts moratoires sur décompte",

- une décision de taxation rendue le 16 novembre 2021 par l'Office d'impôt indiquant que l'impôt cantonal et communal pour l'année 2019 s'élevait à 49'412 fr. 25 et que cette décision pouvait faire l'objet d'une réclamation écrite auprès de l'autorité de taxation dans les trente jours dès sa notification. Un timbre humide apposé sur ce document atteste «qu'aucune réclamation n'a été déposée [et que] cette décision est donc passée en force»;

- un décompte final complémentaire du

16 novembre 2021 indiquant que le montant des intérêts moratoires sur acomptes ICC s'élevait à 3'939 fr. 25 et celui des intérêts sur décompte ICC à 72 fr. 05 et (au verso) que ce décompte pouvait faire l'objet d'une réclamation écrite à l'autorité ayant pris la décision dans les trente jours dès la notification de cette décision. Un timbre humide apposé sur ce document atteste «qu'aucune réclamation n'a été déposée [et que] cette décision est donc passée en force»,

- un rappel adressé au poursuivi le 13 janvier 2022 l'invitant à verser dans les dix jours le montant de 53'423 fr. selon le décompte 16 novembre 2021, plus intérêt moratoire, et compte tenu des versements enregistrés au 7 janvier 2022 ;

- un «Relevé de compte» établi par le poursuivant le 26 avril 2022 et indiquant les mouvements pris en compte jusqu'à cette date,

que par déterminations du 20 juin 2022, la poursuivie a conclu, principalement, au rejet de la requête de mainlevée, subsidiairement, à l'annulation de la poursuite selon l'art. 85 LP et a produit les pièces suivantes :

- des courriers et courriels que l'époux de la poursuivie et leur mandataire ont adressés à l'Office d'impôt les 7, 20 janvier, 25 février et 18 mai 2022 ;

- un tableau, non daté ni signé, intitulé «[...]– résumé impôts canton de Vaud 2001 à 2020 (en CHF)», selon lequel des «paiements effectifs» auraient été faits à hauteur de 2'069'864 fr. pour la période de 2001 à 2020, dont 110'033 fr. pour l'année 2001 et 17'744 fr. pour 2003. Toujours selon ce tableau, il n'y aurait pas eu de «décision selon ACI (réd. : décision de taxation)» pour l'année 2002 et les années 2001 et 2003 seraient prescrites ;

que par réplique du 27 juin 2022, accompagné d'une pièce (un courrier de l'époux de la poursuivie du 30 octobre 2016), le poursuivant a fait valoir qu'il avait bien reçu les décisions de taxation relatives aux années 2001 à 2003 et que les montants versés sur ces périodes ne pouvaient pas éteindre la créance en poursuite,

que par duplique du 20 juillet 2022, accompagnée d'une pièce (un courrier de l'époux de la poursuivie du 7 novembre 2016), la poursuivie a soutenu qu'une réclamation avait été formée en date du 7 novembre 2016 aux décisions de taxation des années 2001 à 2003, mais que cette réclamation «n'a[vait] pas été suivie d'une décision sur réclamation avant que le droit de taxer ne fût éteint par la prescription absolue» ;

attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]),

que sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),

que selon l’art. 81 al. 1 LP, en présence d’un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription,

que contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a),

que le débiteur ne peut faire valoir, à titre d’exception de l’art. 81 al. 1 LP, que l’extinction de la dette survenue postérieurement au jugement (respectivement à la décision administrative) valant titre de mainlevée ou la prescription acquise depuis le jugement, et non celle que le poursuivi aurait pu soulever dans le procès au fond (ATF 138 III 583 consid.

6.1.2 ; ATF 135 III consid. 2.5 ; TF 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.1 ; TF 5D_93/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1 ; TF 5A_730/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1),

qu'en l'espèce, la juge de paix a considéré qu'au vu de leur caractère exécutoire, la décision de taxation et le décompte complémentaire du 16 novembre 2021 valaient ensemble titre à la mainlevée définitive et la poursuivie n'avait pas rendu vraisemblable la réalisation de l'une des hypothèses citées à l'art. 81 al. 1 LP,

que la recourante fait valoir que les décisions de taxation n'étaient pas exécutoires car «le droit de taxer pour cette année a été éteint par la prescription absolue»,

que cet argument tombe à faux,

qu'en effet, les décisions de taxation du 16 novembre 2021 se réfèrent à l'année 2019 et n'ont aucun rapport avec les années 2001 à 2003 comme tente de le faire valoir la recourante,

qu'en ce qui concerne la prétendue prescription du droit de taxer les années 2001 à 2003, soit les périodes antérieures aux décisions de taxation en cause du 16 novembre 2021, ce moyen n'est de toute manière pas recevable dans le cadre d'une procédure de mainlevée (cf. TF 5A_62/2017 du 2 mars 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_216/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2.3),

qu'en outre, la recourante invoque avoir éteint avec son époux les créances en poursuite par le paiement de 2'069'864 fr. pour la période de 2001 à 2020,

qu'à l'appui de cet argument, elle produit un tableau dont il ressortirait «clairement» que des versements «avaient été faits, pour l'année prescrite en particulier», tableau que l'époux de la recourante aurait adressé à l'autorité de taxation et que celle-ci n'aurait jamais contesté,

que le tableau dont se prévaut la recourante (annexe à la pièce 3 du recours) n'a aucune force probante, ayant été établi par l'époux de la recourante, qui a un intérêt direct à l'issue de la présente procédure,

que la recourante ne démontre donc pas que des montants supérieurs aux montants spontanément retenus par le créancier auraient été payés pour éteindre la dette fiscale en capital et intérêts de l'année 2019,

qu'en définitive, la recourante n'établit pas que la créance déduite en poursuite serait éteinte ou prescrite,

que dans ces circonstances, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé attaqué confirmé ;

attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),

qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. La requête de jonction des causes KC22.020345, KC 22.020348 et KC22.020349 est rejetée.

II. Le recours est rejeté.

III. Le prononcé est confirmé.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme Z.________

‑ Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 53'423 fr. 55.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière: