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ML.2023.41 • TC VD ML.2023.41 Généré par l'IA

Curator's Refusal to Ratify Appeal by Incapacitated Person

Numéro de cause ML.2023.41
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual under a general curatorship, who is thus divested of the capacity to exercise civil rights, filed an appeal against a lower court's decision that definitively lifted their opposition to an ordinary debt collection proceeding; however, the appellate court found the appeal inadmissible because the individual lacked the capacity to sue without representation, and their court-appointed curator explicitly declined to ratify the appeal, as the matter did not pertain to strictly personal rights the appellant could defend alone.

Regeste Legislator

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Art. 398 CC, Art. 398 al. 3 CC, Art. 67 al. 2 CPC, Art. 59 al. 2 let. c CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF; Curator's Refusal to Ratify Appeal by Incapacitated Person: attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils ; BLV 270.11.5]).

Mots-clés

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curatelle de représentation droits strictement personnels exception d'inconstitutionnalité droit d'exposition capacité partielle d'exercer les droits civils recouvrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 398 al. 3 CC

Cited because the main ground for declaring the appeal inadmissible is the appellant's loss of civil rights due to a general curatorship.

Art. 67 al. 2 CPC

Cited to establish that a litigant without civil rights capacity can only proceed through their legal representative, leading to inadmissibility if ratification is absent.

Art. 59 al. 2 let. c CPC

Cited as the procedural basis indicating that a procedural act by the concerned person is inadmissible without ratification by the curator.

art. 11 TFJC

Cited in the reasoning that leads to the order that the judgment is rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 22.042421-230296 65

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

13 avril 2023

__________________

Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Cherpillod, juges

Greffier :

M. Clerc

\*\*\*\*\*

Art.

398 al. 3 CC ; 59, 67 al. 2 CPC

Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 4 janvier 2023 par laquelle le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par le poursuivi Q.________, à Cugy, à la poursuite ordinaire n° [...] de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud introduite par la poursuivante T.________, représenté par [...], à Sion (I), a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, qui ont été compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, le poursuivi rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

vu les motifs de la décision adressés aux parties le 4 janvier 2023 et notifiés au poursuivi le 12 janvier 2023,

vu le recours formé le 27 février 2023 contre cette décision par Q.________,

vu l’extrait du Registre des personnes dont il ressort que le poursuivi bénéficie d’une curatelle provisoire de portée générale, à forme de l’art. 398 CC, que son curateur est [...], du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et que celle-ci a les tâches suivantes : « apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de Q.________ avec diligence »,

vu le courrier adressé le 2 mars 2023 par le Président de la cour de céans à [...] l’invitant à indiquer si elle ratifie le recours de son protégé,

vu le courrier de ladite curatrice du 16 mars 2023 qui déclare ne pas ratifier le recours du poursuivi,

vu le courrier du 27 mars 2023 par lequel le Président de la cour de céans a transmis au poursuivi la lettre de sa curatrice du 16 mars 2023 ;

attendu qu’aux termes de l’art. 398 al. 3 CC, la personne concernée sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils,

qu’à défaut d’exercice des droits civils, le plaideur ne dispose en principe pas de la capacité d’ester en justice et ne peut procéder que par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 CPC),

que, faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. notamment Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394 ; art. 59 al. 2 let. c CPC) ;

considérant qu’en l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure provisoire de curatelle de portée générale,

que sa curatrice a déclaré ne pas ratifier le recours de son protégé,

que la présente procédure n’a pas trait aux droits strictement personnels du poursuivi qui pourrait en assurer seul la défense (art. 67 al. 2 CPC),

qu’en conséquence, faute de ratification, le recours est irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme [...], du SCTP (pour Q.________),

‑

M. Q.________.

Vu l’absence de conclusions chiffres, la Cour des poursuites et faillites ne peut pas déterminer la valeur litigieuse.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑

M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

Le greffier :