Late Appeal Regarding Provisional Lifting of Payment Order Opposition Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal challenging a lower court's provisional lifting of opposition to a payment order, which also determined costs, was deemed inadmissible because it was filed late; the motivated decision was notified on January 9th, setting the ten-day appeal deadline to expire on January 19th, but the appeal was only submitted on January 24th, and the appellant did not request a restoration of the time limit, with the cited reasons of illness and hardship being unsupported.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Late Appeal Regarding Provisional Lifting of Payment Order Opposition Inadmissible: attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils ; BLV 270.11.5]).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the deadline for filing an appeal, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.
This article was cited in the dispositive regarding the decision not to levy court costs for the second instance.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC22.028415-230142 37
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
11 avril 2023
__________________
Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :
M. Clerc
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Art. 319, 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé, rendu sous forme de dispositif le 6 octobre 2022, dont la motivation a été notifiée aux parties le 9 janvier 2023, par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé, à concurrence de 12'000 fr. sans intérêt, sous déduction de 250 fr. et de 50 fr., la mainlevée provisoire de l’opposition formée par D.________, à Pully, au commandement de payer qui lui avait été notifié à la réquisition de E.________, à Epesses, dans la poursuite n° 10382096 de l’Office des poursuites du district de Lavaux
– Oron (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, les a compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis ces frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le courrier de D.________ – daté du 15 janvier 2023 mais portant le sceau postal du 24 janvier 2023 – au terme duquel celui-ci conteste le prononcé du 6 octobre 2022 et précise « réponse avec retard car je suis un peu malade et difficile a [sic] faire une lette [sic] en français »,
vu la lettre du Président de la cour de céans du 9 février 2023 qui indique à D.________ que son recours paraît à première vue tardif et lui impartit un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n’aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité,
vu le courrier du 24 février 2023 de D.________ qui présente ses excuses pour le retard de son acte, admettant l’avoir préparé le 15 janvier 2023 mais l’avoir posté le 24 janvier 2023 en raison d’une période difficile qu’il traverse ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) ;
considérant qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été notifié à D.________ le 9 janvier 2023,
que le délai de recours a commencé à courir le 10 janvier 2023 (art. 142 al. 1 CPC) et est arrivé à échéance le jeudi 19 janvier 2023,
que le recours déposé le 24 janvier 2023 est ainsi tardif,
que D.________ admet d’ailleurs la tardiveté de son recours dans l’acte (« avec retard »),
qu’il ne requiert pas de restitution de délai, les motifs invoqués pour justifier son retard – soit la maladie et la période difficile qu’il traverse – n’étant au demeurant pas étayés,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. D.________,
‑
M. E.________.
Vu l’absence de conclusions chiffrées, la Cour des poursuites et faillites ne peut pas déterminer la valeur litigieuse.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux - Oron.
Le greffier :