Appealability of Order Denying Extension of Time in Execution Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a lower court's decision which rejected a request for an extension of time to respond to a creditor's motion for final release from execution proceedings related to a debt collection case. The appellate court reasoned that under the relevant procedural law, a decision rejecting a request for an extension of time is not immediately appealable unless it definitively causes the defaulting party to lose an action or means, which was not the case here as the rejection would be reviewable upon appeal of the final decision; therefore, the appeal was declared inadmissible, regardless of any erroneous indication of appeal rights provided in the lower court's ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 149 CPC, Art. 148 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appealability of Order Denying Extension of Time in Execution Proceedings: The appellate court reasoned that under the relevant procedural law, a decision rejecting a request for an extension of time is not immediately appealable unless it definitively causes the defaulting party to lose an action or means, which was not the case here as the rejection would be reviewable upon appeal of the final decision; therefore, the appeal was declared inadmissible, regardless of any erroneous indication of appeal rights provided in the lower court's ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision regulates the final decision by the judge on the request for reestablishment of time limits, which forms the basis for the inadmissibility ruling.
Cited in the reasoning that precedes the final orders, indicating that the current ruling is issued without costs.
Cited in the notification section regarding the time limit for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the notification section regarding the minimum value in dispute for an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC22.027082-221661 1
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
3 mars 2023
__________________
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Joye
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Art.
149 CPC
Vu la requête de mainlevée définitive du 13 mai 2022 déposée auprès de la Justice de paix du district de Nyon par T.________, à Nyon, contre S.________, à Perroy, dans le cadre de la poursuite n° 10'394'071 de l’Office des poursuites du district de Nyon,
vu le courrier recommandé du 18 août 2022 par lequel la juge de paix a notifié au poursuivi S.________ la requête de mainlevée et lui a imparti un délai au septembre 2022 pour se déterminer et produire toute pièce utile, délai ensuite prolongé au 30 septembre 2022 à la demande du poursuivi,
vu l’écriture de S.________ du 27 septembre 2022, vu l’écriture déposée le 4 octobre 2022 par la poursuivante T.________,
vu le courrier recommandé du 5 octobre 2022 par lequel la juge de paix a communiqué cette écriture à S.________, lui impartissant un délai au 17 octobre 2022 pour déposer une duplique,
vu le courriel du 20 octobre 2022 par lequel S.________ a requis de la juge de paix une prolongation dudit délai en ces termes : « J’ai bien reçu votre recommandé, que j’ai consigné pendant mes vacances, le 14.10.2022 à mon retour. Vu le délai restant (seulement un week-end), il m’était impossible d’y répondre pour le 17.10.2022. Merci de bien vouloir m’accorder un délai supplémentaire au 24.10.2022 afin de vous retourner ma réponse postale »,
vu le prononcé directement motivé rendu le 7 décembre 2022 par lequel la Juge de paix du district de Nyon a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête en restitution de délai formulée par S.________ le 20 octobre 2022, au motif que le prénommé – qui avait reçu l’avis du 5 octobre 2022 avant l’échéance du délai accordé au 17 octobre 2022 (le 14 octobre 2022 selon ses dires) – n’indiquait pas en quoi il aurait été empêché d’agir à temps, cas échéant en demandant une prolongation du délai, de sorte que les conditions d’application de l’art. 148 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) n’étaient pas réalisées,
vu la notification de ce prononcé au poursuivi le 12 décembre 2022,
vu le recours déposé le 20 décembre 2022 par S.________,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l’écriture du 20 décembre 2022 a été déposée dans le délai de dix jours de l’art.
321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;
attendu que selon l’art. 149 CPC le juge statue définitivement sur la restitution de délai,
que le rejet d'une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, prononcé selon la procédure prévue à l'art. 149 CPC, n'est directement atta-quable devant l'autorité de recours que s'il entraîne, pour la partie défaillante, la perte définitive de l'action ou d'un moyen (TF 4A_634/2021 du 3 janvier 2022 consid. 3.3 ; [ATF
139 III 478](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%22recours+imm%E9diat%22+%22149+CPC%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-III-478%3Afr&number_of_ranks=0#page478) consid. 1 et 6 ; TF 4A_350/2017
du 12 juillet 2017 consid. 3.2.1 ; TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 1.1 ; Abbet, in Chabloz et al. [éd.], Petit commentaire, Code de procédure civile, n. 8 ss ad art. 149 CPC),
que si cette condition n'est pas réalisée, la décision incidente portant refus de la restitution de délai requise pourra être attaquée, au besoin, par un recours contre la décision finale (TF 4A_634/2021 du 3 janvier 2022 précité ; TF 4A_350/2017 précité consid.
3.2.1 ; TF 4A_334/2016 du 7 juillet 2016 consid. 2.2 et les arrêts cités),
qu’en l’espèce, le prononcé attaqué refuse la restitution de délai,
qu’il pourra être contesté avec la décision finale à intervenir,
qu’il ne constitue donc pas une décision susceptible de recours immédiat,
que selon la jurisprudence, une indication erronée ne permet pas d’ouvrir une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1 ; ATF 119 IV 330 consid. 1c ; TF 8D_5/2017 du 20 août 2018 consid. 8.2 ; TF 4A_671/2016 du 15 juin 2017 consid. 3.2.1),
que la mention d’une voie de droit au bas du prononcé attaqué est donc sans influence,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. S.________,
‑ T.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 80 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :