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ML.2023.202 • TC VD ML.2023.202 Généré par l'IA

Cantonal Court Upholds Debt Collection Against Conditionally Filed, Unmotivated Appeal

Numéro de cause ML.2023.202
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court dismissed an appeal against a lower court's final lifting of an objection to a payment order for CHF 225, representing penalty fees owed to the State, because the appellant filed a conditional appeal, stating they would not trust the judges until deep changes occurred, and critically, failed to comply with the statutory requirement under Article 321 para. 1 of the Civil Procedure Code to adequately motivate the appeal by specifically challenging the reasoning of the appealed decision, which confirmed the executory nature of the underlying debt.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Cantonal Court Upholds Debt Collection Against Conditionally Filed, Unmotivated Appeal: 1 of the Civil Procedure Code to adequately motivate the appeal by specifically challenging the reasoning of the appealed decision, which confirmed the executory nature of the underlying debt.

Mots-clés

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recouvrement ordre de paiement article du CPC condition légale liquidation ordinaire de la faillite action en constatation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the requirements for motivation stipulated by this article.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited as the deadline for filing a potential appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC23.035185-231662 290

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

29 décembre 2023

______________________

Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé non motivé rendu le 12 octobre 2023 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, notifié à la poursuivie le 20 octobre 2023, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par P.________, à [...], au commandement de payer la somme de 225 fr. sans intérêt, dans la poursuite n° 10'836'092 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée par l’Etat de Vaud, représenté par la Direction du recouvrement – NFP, à Lausanne, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû au 15.05.2023 selon : Frais pénaux no [...] dans l’enquête [...] – Ordonnance de non-entrée en matière », arrêtant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 25 octobre 2023 par la poursuivie,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 23 novembre 2023 et notifiés à la poursuivie le 29 novembre 2023,

vu le recours interjeté contre ce prononcé le 6 décembre 2023 par la poursuivie,

attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;

attendu que la recourante interdit aux juges du Tribunal cantonal de traiter le présent recours, car il est selon elle impossible de leur faire confiance, cette interdiction étant amenée à être levée quand de « profonds changement auront eu lieu au sein des magistrats vaudois et fédéraux »,

qu’il s’agit ainsi d’un recours conditionnel, en soi irrecevable (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2016, n. 45 ad art. 308-318 CPC et les références ; CPF 30 décembre 2020/39),

que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF

147 III 176 consid. 4.2.1),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),

qu’en l’espèce, la recourante fait grief aux autorités judiciaires d’avoir refusé de rechercher la vérité et d’appliquer la loi dans le cadre d’une succession ouverte en 2003 dans laquelle elle considère avoir été lésée en 2008,

que, ce faisant elle ne discute pas la motivation du prononcé attaqué, dont il ressort que l’ordonnance du 15 juillet 2022 mettant notamment les frais de la décision, par 225 fr., à la charge de la recourante est définitive et exécutoire, de sorte que les conditions de la mainlevée définitive sont réalisées et que le juge de la mainlevée ne peut examiner le bien-fondé de la décision dont l’exécution forcée est demandée,

que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,

qu’il est donc irrecevable pour ce motif également ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme P.________,

‑ Direction du recouvrement – NFP (pour Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 225 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Le greffier :