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ML.2023.173 • TC VD ML.2023.173 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Merits Deficiency in Debt Enforcement Challenge

Numéro de cause ML.2023.173
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a lower court's decision to definitively lift the opposition to an ordinary debt enforcement proceeding initiated by a state entity, but the appeal was deemed inadmissible because it was filed two days past the ten-day statutory deadline, which runs from the day following the notification of the reasoned decision and includes non-business days. Furthermore, the appeal failed on the merits of motivation because the appellant improperly contested the underlying criminal judgments that established the debt, whereas the court handling the opposition lifting is only required to verify that the claim results from the enforceable judgment presented, not the material existence or merits of the claim itself.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 142 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Merits Deficiency in Debt Enforcement Challenge: Furthermore, the appeal failed on the merits of motivation because the appellant improperly contested the underlying criminal judgments that established the debt, whereas the court handling the opposition lifting is only required to verify that the claim results from the enforceable judgment presented, not the material existence or merits of the claim itself.

Mots-clés

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prétention en poursuite dépôt tardif délai légal mainlevée décision d'exécution exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC

The appeal was declared inadmissible because it was filed outside the ten-day time limit stipulated by this article.

Art. 321 al. 1 in initio CPC

The appeal was also declared inadmissible because it was not motivated as required by this provision.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited to indicate the deadline for filing a further appeal to the Federal Tribunal, although no such appeal was ruled upon here.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC23.002557-231348 223

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

24 novembre 2023

_______________________

Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Cherpillod, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 2 CPC

Vu la décision rendue le 10 août 2023 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par P.________, à [...], à la poursuite ordinaire n° 10'604'536 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée à l’instance de l’Etat de Vaud, représenté par le Département des institutions et du territoire, à Lausanne (I), arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les mettant à la charge du poursuivi (III) et disant que celui-ci remboursera en conséquence au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

vu la demande de motivation de ce prononcé formulée par le poursuivi par lettre du 21 août 2023,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 21 septembre 2023 et notifiés au poursuivi le lendemain, 22 septembre 2023,

vu le recours contre cette décision daté du 3 et posté le 4 octobre 2023, adressé par le poursuivi à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron

vu la transmission du dossier par la justice de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 6 octobre 2023 ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que l’observation du délai de recours est une condition de recevabilité de cet acte,

que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente en temps utile (ATF 140 III 636 consid. 3.7),

que le délai prévu par l’art. 321 al. 2 CPC court dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC),

que, contrairement à ce que semble croire le recourant, le délai compte tous les jours successifs et pas seulement les jours ouvrables,

qu’en l’espèce, le délai de recours de dix jours a commencé à courir le 23 septembre 2023 pour arriver à échéance le 2 octobre suivant,

que le recours adressé à la juge de paix le 4 octobre 2023 a donc été déposé tardivement,

qu’il est par conséquent irrecevable ;

attendu qu’au surplus, la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

que, pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC),

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 147 III

176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

qu’en l’espèce, le recourant ne critique pas le prononcé de mainlevée en lui-même mais remet en cause les jugements pénaux sur lesquels est fondée la poursuite litigieuse,

que de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée doit vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement exécutoire produit par la partie poursuivante, mais n’a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de cette créance, ni sur le bien-fondé du jugement la constatant (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités),

que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière, de sorte qu’il est irrecevable pour ce motif également ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. P.________,

‑ Département des institutions et du territoire, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux (pour l’Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’325 fr. 45 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :