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ML.2023.149 • TC VD ML.2023.149 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Specific Argument Against Contested Decision

Numéro de cause ML.2023.149
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The matter concerned an appeal against a lower court's definitive lifting of an objection to a payment order for outstanding penal fees of 770 francs. The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to satisfy the requirement under the Code of Civil Procedure to specifically argue against the reasoning of the contested decision, instead raising general grievances about prior criminal proceedings, which also introduced new evidence inadmissible at the appellate stage; furthermore, the court noted that the lower court correctly abstained from re-examining the merits of the underlying enforcement title, as its role was limited to verifying the title's enforceability.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 48 al. 3 LTF, Art. 321 CPC, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 56 CPC; Appeal Dismissed for Lack of Specific Argument Against Contested Decision: The appellate court found the appeal inadmissible because the appellant failed to satisfy the requirement under the Code of Civil Procedure to specifically argue against the reasoning of the contested decision, instead raising general grievances about prior criminal proceedings, which also introduced new evidence inadmissible at the appellate stage; furthermore, the court noted that the lower court correctly abstained from re-examining the merits of the underlying enforcement title, as its role was limited to verifying the title's enforceability.

Mots-clés

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décision d'exécution code de procédure civile recours contre décision de renvoi ordre de paiement griefs de procédure argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

Cited as the requirement for the appeal brief to be motivated, leading to the appeal's inadmissibility due to insufficient motivation.

Art. 321 al. 2 CPC

Cited in the reasoning to confirm that the second appeal (against the motivated decision) was filed on time, although the main outcome relied on paragraph 1.

Art. 326 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of new allegations and evidence not presented to the first judge.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC23.010937-231293 210

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 1er novembre 2023

______________________

Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé non motivé rendu le 23 juin 2023 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________, à [...], au commandement de payer la somme de 770 fr. sans intérêt dans la poursuite n° 10'704'755 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée par Etat de Vaud, représenté par la Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux, à Lausanne,

vu le recours daté du 1er juillet 2023 et remis à la poste le 3 juillet 2023 interjeté contre ce prononcé par B.________,

vu les pièces annexée à ce recours,

vu la motivation du prononcé adressée aux parties le 31 août 2023 et notifiée au poursuivi le 7 septembre 2023,

vu le recours daté du 13 septembre 2023 et remis à la poste le lendemain interjeté contre ce prononcé par B.________,

vu les pièces annexées au recours,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 321 CPC),

qu’en l’espèce le prononcé non motivé a été notifié au recourant le 29 juin 2023,

que le recours valant demande de motivation remis à la poste le 3 juillet 2023, a été déposé en temps utile,

qu’en outre, le recours interjeté le 13 septembre 2023 contre la motivation du prononcé notifiée au recourant le 7 septembre 2023 a également été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) ;

attendu que, selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables,

qu’en l’espèce, les pièces produites avec les écritures des 3 juillet et 14 septembre 2023 n’ont pas été produites devant le premier juge,

que, déposées uniquement en recours, elles sont nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC et, partant, irrecevables ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid.

4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),

qu’en l’espèce, dans ses écritures des 3 juillet et 14 septembre 2023, le recourant émet de nombreux griefs contre diverses procédures pénales auxquelles il a été partie, voire plaignant, mais ne discute aucunement la motivation du prononcé attaqué qui a considéré que l’arrêt de la Chambre des recours pénale n° 307 du 25 mai 2022, attesté définitif et exécutoire le 7 octobre 2022, constituait un titre à la mainlevée définitive et que le recourant, qui n'avait pas procédé, n’avait établi aucun moyen libératoire,

que la motivation des écritures des 3 juillet et 14 septembre 2023 ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,

que le recours est par conséquent irrecevable pour motivation insuffisante ;

attendu qu’au demeurant, les griefs invoqués seraient sans portée sur le prononcé attaqué,

qu’en effet le juge de la mainlevée n’est pas habilité à revoir le bien-fondé de la décision dont l’exécution forcée est requise devant lui (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; ATF 113 III 6, JT 1989 II 70) ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. B.________,

‑ Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux (pour l’Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 770 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

Le greffier :