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ML.2023.147 • TC VD ML.2023.147 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Statutory Motivation and Specific Conclusions

Numéro de cause ML.2023.147
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The reviewing court was presented with a challenge to a lower court's decision which definitively upheld an opposition to a payment order for 1,288 francs plus interest and awarded costs against the debtor. Although the debtor filed a timely communication, interpreted as a request for grounds, the subsequent full appeal failed to meet the statutory requirements because it lacked specific conclusions and the requisite detailed argumentation attacking the reasoning of the lower court's decision, which was provided after the initial filing. The court reasoned that an appeal must be formally motivated by explicitly challenging the grounds of the contested decision, and a failure to provide necessary conclusions and motivation renders the appeal inadmissible, leading to its dismissal without further substantive review.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 251 let. a CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 138 al. 3 let. a CPC; Appeal Dismissed for Lack of Statutory Motivation and Specific Conclusions: Although the debtor filed a timely communication, interpreted as a request for grounds, the subsequent full appeal failed to meet the statutory requirements because it lacked specific conclusions and the requisite detailed argumentation attacking the reasoning of the lower court's decision, which was provided after the initial filing. The court reasoned that an appeal must be formally motivated by explicitly challenging the grounds of the contested decision, and a failure to provide necessary conclusions and motivation renders the appeal inadmissible, leading to its dismissal without further substantive review.

Mots-clés

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motifs légaux défaut de conditions matérielles motif de révision qualité pour recourir contrôle juridictionnel arrêts en interprétation MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 321 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

Cited as the general rule requiring an appeal to be in writing and reasoned, which was not satisfied, leading to the inadmissibility of the appeal.

art. 11 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5

Used to justify the decision that the current ruling would be rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC23.021729-231200 198

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

30 octobre 2023

__________________

Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier : Mme Umulisa Musaby

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 29 juin 2023, adressé aux parties le 14 juillet 2023 et notifié à la poursuivie Y.________, à Lausanne, le 17 juillet 2023, par lequel la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé à concurrence de 1'288 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2023, la mainlevée définitive de l’opposition formée par la poursuivie au commandement de payer qui lui avait été notifié à la réquisition de W.________, à Pully, dans la poursuite ordinaire n° 10653280 de l'Office des poursuites du district de Lausanne (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr. et lui verserait la somme de 300 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV),

vu le courrier du 18 juillet 2023, interprété comme une demande de motivation, que la poursuivie a adressé à la juge de paix en déclarant faire «opposition» totale à l’envoi du 14 juillet 2023,

vu les motifs du prononcé, adressés aux parties le 10 août 2023,

vu l’extrait du suivi des envois postaux, dont il ressort que le 11 août 2023 la poursuivie a été avisée que le pli contenant les motifs du prononcé pouvait être retiré jusqu’au 18 août 2023 et que ce pli a été retourné à son expéditeur le 19 août 2023 avec la mention «non réclamé»,

vu la transmission de l’acte du 18 juillet 2023 à l'autorité de céans comme objet de sa compétence ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Cour des poursuites et faillites (art. 75 de la loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, s’agissant des décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC),

que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art.

239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

qu'en l'espèce, l’acte du 18 juillet 2023 a été interjeté dans le délai de demande de motivation, soit en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

que le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (TF 4A_260/2022 du 7 mars 2023 consid. 1.2 ; TF 4A_85/2015 du 8 septembre 2015 consid. 1.3 ; CREC 2 mars 2023/51),

qu’en outre, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

qu’il incombe au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné,

qu’il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238),

qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités),

qu’en l’espèce, l’ «opposition» formée le 18 juillet 2023 n’a pas été suivie d’un acte de recours dûment motivé, acte qui aurait dû être déposé dans le délai de recours qui a expiré le 28 août 2023, soit dix jours après l’échéance du délai de garde postale de sept jours (art.

321 al. 2 CPC avec l’art. 138 al. 3 let. a CPC),

qu’or, l’écriture de la recourante ne contient pas de conclusion ni de grief dirigé contre le prononcé de la juge de paix,

que ne satisfaisant pas aux exigences de conclusion et de motivation, le recours doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme Y.________

‑

M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour W.________)

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'288 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :