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ML.2023.145 • TC VD ML.2023.145 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unquantified Pecuniary Conclusions in Provisional Opposition Lifting Request

Numéro de cause ML.2023.145
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed the initial rejection of their request for provisional lifting of opposition to a payment order for over 5,400 francs, but the appeal was deemed inadmissible because the monetary conclusions in the appeal filing were not properly quantified as required by procedural rules for pecuniary matters. Furthermore, the court noted that even if the appeal had been admissible, it would have been rejected because the arguments focused on the actual existence of the debt rather than the required existence of an enforceable title, which is the sole basis for provisional lifting of opposition, confirming the appellant's right to pursue the claim in ordinary proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 CPC, Art. 132 CPC, Art. 56 CPC, Art. 79 LP, Art. 74 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unquantified Pecuniary Conclusions in Provisional Opposition Lifting Request: Furthermore, the court noted that even if the appeal had been admissible, it would have been rejected because the arguments focused on the actual existence of the debt rather than the required existence of an enforceable title, which is the sole basis for provisional lifting of opposition, confirming the appellant's right to pursue the claim in ordinary proceedings.

Mots-clés

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mainlevée procédure d'opposition provision ad litem décisions incidentes opposition au commandement de payer qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Art. 321 al. 1 CPC
This provision is cited at the beginning of the text, indicating the procedural context relevant to the appeal's review, which resulted in the declaration of inadmissibility.
Art. 321 CPC
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
Art. 132 CPC
qu’en particulier, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid.
Art. 56 CPC
4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid.
Art. 79 LP
attendu que, comme relevé dans la motivation du prononcé en page 3, la recourante a toujours la possibilité de faire valoir ses prétentions dans une procédure ordinaire en reconnaissance de dette (art. 79 LP [loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1]) ;
Art. 74 LTF
Art. 100 al. 1 LTF
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Art. 321 al. 2 CPC
Mentioned in the reasoning as part of the deadline context for filing the request for reasoned decision, which informs the decision on admissibility.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This provision is cited at the beginning of the text, indicating the procedural context relevant to the appeal's review, which resulted in the declaration of inadmissibility.

Art. 321 al. 2 CPC

Mentioned in the reasoning as part of the deadline context for filing the request for reasoned decision, which informs the decision on admissibility.

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TRIBUNAL CANTONAL · KC23.013691-231205 191

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

31 octobre 2023

____________________

Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé non motivé rendu le 27 avril 2023, à la suite de l’audience du 26 avril 2023, par la Juge de paix du district de Morges, notifié à la poursuivante le lendemain, rejetant la requête d’I.________ Services Sàrl, à [...], tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée par H.________, à [...], au commandement de payer la somme de 5'476 fr. 55 avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 février 2023 dans la poursuite n° 10'756'818 de l’Office des poursuites du district de Morges, arrêtant les frais judiciaires à 180 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et n’allouant pas de dépens,

vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 3 mai 2023 par I.________ X. Sàrl,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 25 août 2023 et notifiés à la poursuivante le 28 août 2023,

vu le recours déposé le 5 septembre 2023 contre ce prononcé par I.________ Sàrl,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008),

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu’en particulier, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310),

qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ;

qu’en l’espèce, la recourante conclut à ce que « Si malgré ces informations et explications supplémentaires, nous n’arrivons toujours pas à trouver un accord, et à obtenir réparation pour les dégâts causés sur notre véhicule, nous vous proposons d’organiser une audience avec un expert en assurance, neutre et de votre choix »,

que cette conclusions n’est pas chiffrée,

qu’on ne peut en outre déduire avec certitude du recours le montant pour lequel la recourante conclut en deuxième instance à la mainlevée provisoire de l’opposition,

que ce manquement conduit à l’irrecevabilité du recours, vu la jurisprudence susmentionnée ;

attendu qu’au demeurant, même recevable, le recours aurait dû être rejeté,

qu’en effet, en page 4 de la motivation du prononcé, l’autorité précédente a relevé que le but du contentieux de la mainlevée d’opposition « n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire », soit, pour la mainlevée provisoire, d’une reconnaissance de dette signée du débiteur,

que les considérations figurant aux chiffres 1 et 2 du recours sont vaines dès lors qu’elles tendent à démontrer la réalité de la créance en poursuite et non le fait que l’intimée aurait reconnu par écrit devoir ce montant à la recourante,

attendu que, comme relevé dans la motivation du prononcé en page 3, la recourante a toujours la possibilité de faire valoir ses prétentions dans une procédure ordinaire en reconnaissance de dette (art. 79 LP [loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dette et la faillite ; RS 281.1]) ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ I.________ Services Sàrl,

‑ Mme H.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5'476 fr. 55.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

Le greffier :