Curatorship, Standing to Sue, and Debt Collection Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court upheld the definitive lifting of a debt collection opposition for CHF 500 plus interest, leading the debtor, who was under a general protective curatorship, to appeal. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appealing party, being deprived of the exercise of civil rights under general curatorship, lacked standing to sue and could only act through a legal representative, and the appointed curator expressly refused to ratify the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 398 CC, Art. 398 al. 3 CC, Art. 59 al. 2 let. c CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Curatorship, Standing to Sue, and Debt Collection Opposition: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appealing party, being deprived of the exercise of civil rights under general curatorship, lacked standing to sue and could only act through a legal representative, and the appointed curator expressly refused to ratify the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the inadmissibility of the appeal when the person under guardianship does not obtain ratification from the guardian.
Cited in the reasoning concerning the incapacity to sue for a person who does not have the exercise of civil rights.
Cited in the reasoning as the legal basis for the general scope of the guardianship order affecting the capacity to sue.
The court ruled that the decision is rendered without costs based on this provision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC23009987-230911 151
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
4 septembre 2023
__________________
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges
Greffier : Mme Joye
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Art.
398 CC ; 59 al. 2 let. c et 67 al. 2 CPC
Vu la décision rendue le 6 juin 2023 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 500 fr. plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 2 février 2023, de l’opposition formée par Q.________, à Cugy, à la poursuite n° 10'672’133 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée contre lui à l’instance de l’Etat dE VAUD, représenté par le Secrétariat général de l’ordre judiciaire vaudois, à Lausanne, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais du même montant, sans allocation de dépens pour le surplus,
vu le recours formé contre cette décision par Q.________, par acte déposé le 16 juin 2023,
vu la lettre adressée le 19 juin 2023 par le Président de la cour de céans à la curatrice du recourant, [...], du Service des curatelles et tutelles professionnelles, l’invitant à indiquer dans un délai de dix jours si elle ratifiait le recours de la personne concernée,
vu la réponse de la curatrice du 27 juin 2023, déclarant ne pas ratifier le recours de Q.________ ;
attendu que selon l’art. 398 al. 3 CC (Code civil ; RS 210), la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils,
que la personne qui n’a pas l’exercice des droits civils ne dispose en principe pas de la capacité d’ester en justice et ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 [Code de procédure civile, RS 272]),
que, faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. notamment Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394 ; art. 59 al. 2 let. c CPC),
qu’en l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure provisoire de cura-telle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, instituée le 18 janvier 2023,
que sa curatrice a déclaré ne pas ratifier son recours,
qu’en conséquence, faute de ratification, le recours est irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. Q.________,
‑ Mme [...], curatrice,
‑ Etat de Vaud, Secrétariat général de l’ordre judiciaire vaudois.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑
M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :