Cantonal Financial Office v. Appellant Under Protective Supervision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reviewed an appeal filed by an individual against a lower court's decision that definitively lifted their opposition to a debt collection proceeding initiated by a cantonal financial office regarding a CHF 400 debt. The appeal was deemed inadmissible because the appellant was under a general protective supervision order, which deprived them of the capacity to exercise civil rights and act in court proceedings without their legal representative. Since the appointed curator explicitly refused to ratify the appeal, the court, referencing relevant civil code and civil procedure code articles, concluded that the procedural act was invalid, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.
Regeste Legislator
OfficielACTE DE RECOURS, CURATELLE DE PORTÉE GÉNÉRALE, AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 398 CC, 59 al. 2 let. c CPC (CH), 67 al. 2 CPC
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of ratification by the legal representative.
Cited in the reasoning regarding the incapacity of the person under general curatorship to act judicially without their legal representative.
Cited in the reasoning to establish the appellant's status under general curatorship, which justified the application of procedural rules regarding representation.
Cited in the reasoning to justify the decision to render the judgment without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC22.009367-230667 129
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
25 juillet 2023
__________________
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Joye
\*\*\*\*\*
Art.
398 CC ; 59 al. 2 let. c et 67 al. 2 CPC
Vu la décision rendue le 16 mai 2022 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 400 fr. plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 23 juillet 2021, de l’opposition formée par D.________, à Cugy, à la poursuite n° 10'243’162 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée contre lui à l’instance de l’Etat du Valais, représenté par l’Office cantonal du contentieux financier, à Sion, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais du même montant, sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la motivation du prononcé, requise par D.________ le 30 mai 2022, adressée aux parties le
27 avril 2023 et notifiés au poursuivi le lendemain,
vu le recours formé contre cette décision par D.________, par acte daté du 10 et posté le 11 mai 2023,
vu la lettre adressée le 12 mai 2023 par le Président de la cour de céans à la curatrice du recourant, [...], du Service des curatelles et tutelles professionnelles, l’invitant à indiquer dans un délai de dix jours si elle ratifiait le recours de la personne concernée,
vu la réponse de la curatrice du 31 mai 2023, déclarant ne pas ratifier le recours de D.________;
attendu que selon l’art. 398 al. 3 CC (Code civil ; RS 210), la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils,
que la personne qui n’a pas l’exercice des droits civils ne dispose en principe pas de la capacité d’ester en justice et ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 [Code de procédure civile, RS 272]),
que, faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. notamment Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394 ; art. 59 al. 2 let. c CPC),
qu’en l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure provisoire de cura-telle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, instituée le 18 janvier 2023,
que sa curatrice a déclaré ne pas ratifier son recours,
qu’en conséquence, faute de ratification, le recours est irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. D.________,
‑ Mme [...], curatrice,
‑ Etat du Valais, Office cantonal du contentieux financier.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :