Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2023.107 • TC VD ML.2023.107 Généré par l'IA

Canton v. Individual (Guardianship and Capacity to Sue)

Numéro de cause ML.2023.107
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A lower court confirmed the final lifting of an opposition against a debt collection action for 400 Swiss Francs plus interest, initiated by a canton against an individual. The appellate court dismissed the appeal because the appellant, who was under general guardianship (curatelle de portée générale), lacked the capacity to sue and his appeal, filed without ratification by his court-appointed guardian, was deemed inadmissible under the relevant civil procedure and civil code provisions.

Regeste Legislator

Officiel

ACTE DE RECOURS, CURATELLE DE PORTÉE GÉNÉRALE, AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 398 CC, 59 al. 2 let. c CPC (CH), 67 al. 2 CPC

Mots-clés

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recouvrement code de procédure civile tutelle mainlevée tuteur faillite civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 59 al. 2 let. c CPC

Cited in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of ratification by the legal representative, which is referenced in the final order by implication of the outcome.

Art. 67 al. 2 CPC

Cited in the reasoning as the rule stating that a person without capacity to exercise civil rights can only act through their legal representative, justifying the procedural outcome.

Art. 11 TFJC

Used in the reasoning to conclude that the decision is rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC22.009361-230664 130

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

25 juillet 2023

__________________

Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

398 CC ; 59 al. 2 let. c et 67 al. 2 CPC

Vu la décision rendue le 16 mai 2022 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 400 fr. plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 23 juillet 2021, de l’opposition formée par B.________, à Cugy, à la poursuite n° 10'243’164 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée contre lui à l’instance de l’Etat du Valais, représenté par l’Office cantonal du contentieux financier, à Sion, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais du même montant, sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la motivation du prononcé, requise par B.________ le 30 mai 2022, adressée aux parties le

27 avril 2023 et notifiés au poursuivi le lendemain,

vu le recours formé contre cette décision par B.________, par acte daté du 10 et posté le 11 mai 2023,

vu la lettre adressée le 12 mai 2023 par le Président de la cour de céans à la curatrice du recourant, [...], du Service des curatelles et tutelles professionnelles, l’invitant à indiquer dans un délai de dix jours si elle ratifiait le recours de la personne concernée,

vu la réponse de la curatrice du 31 mai 2023, déclarant ne pas ratifier le recours de B.________;

attendu que selon l’art. 398 al. 3 CC (Code civil ; RS 210), la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils,

que la personne qui n’a pas l’exercice des droits civils ne dispose en principe pas de la capacité d’ester en justice et ne peut agir que par l’intermédiaire de son représentant légal (art. 67 al. 2 [Code de procédure civile, RS 272]),

que, faute de ratification par le curateur, l’acte de procédure de la personne concernée est irrecevable (cf. notamment Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., 2022, n. 711 p. 394 ; art. 59 al. 2 let. c CPC),

qu’en l’espèce, le recourant bénéficie d’une mesure provisoire de cura-telle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, instituée le 18 janvier 2023,

que sa curatrice a déclaré ne pas ratifier son recours,

qu’en conséquence, faute de ratification, le recours est irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

-

M. B.________,

‑ Mme [...], curatrice,

‑ Etat du Valais, Office cantonal du contentieux financier.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 400 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

La greffière :