Appeal Dismissed for Lack of Motivation and Inadmissible New Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a lower court's decision that definitively lifted an opposition to a payment order initiated by a tax authority for outstanding amounts, imposing court costs on the debtor. The appellant contested this decision but failed to provide a motivated appeal detailing which parts of the lower court's reasoning were erroneous, relying instead on a request for the production of the entirety of their tax file to support the challenge. The court dismissed the appeal as inadmissible because it did not meet the motivation requirements of the relevant civil procedure code article, which mandates that a recourse must explicitly demonstrate the error in the challenged decision and, furthermore, ruled that the request for new evidence, such as the tax file, was inadmissible because the scope of the recourse procedure prohibits the introduction of new pieces of evidence.
Regeste Legislator
OfficielACTE DE RECOURS, CONDITION DE RECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE, NOUVEAU MOYEN DE FAIT, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 321 al. 1 CPC (CH), 326 al. 1 CPC (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it did not meet the requirements for motivation stipulated by this article.
Cited as the prohibition against producing new documents in the context of this appeal procedure.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · KC22.010573-220663 81
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
8 juillet 2022
_________________
Composition : M. Hack, président
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffier :
M. Elsig
\*\*\*\*\*
Art.
321 al. 1, 326 al. 1 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 10 mai 2022, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district d’Aigle, notifié au poursuivi le 13 mai 2022, prononçant à concurrence des montants en poursuite la mainlevée définitive de l’opposition formée par C.________, à [...], au commandement de payer n° 10'196'573 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et Lavaux-Oron, à Vevey, arrêtant les frais judiciaires à 120 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance, par 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la demande de motivation de ce prononcé envoyée par le poursuivi, datée du 14 mai 2022 et reçue par le greffe de la justice de paix le 18 mai 2022,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 27 mai 2022 et notifiés au poursuivi le 30 mai 2022,
vu l’écriture du poursuivi, datée du 31 mai 2022 et reçue par le greffe de la cour de céans le 2 juin 2022, contestant notamment le prononcé susmentionné et requérant qu’il soit ordonné la production de la totalité du dossier fiscal de l’intéressé afin de lui fournir des preuves à l’appui de sa contestation,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;
attendu que le recourant requiert la production de la totalité de son dossier fiscal pour étayer ses critiques,
que cette réquisition se heurte à l’interdiction prévue par l’art. 326 al.
1 CPC de produire des pièces nouvelles dans le cadre du recours des art. 319 ss CPC,
qu’elle est en conséquence irrecevable ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid.
4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),
qu’en l’espèce, le recourant déclare contester le prononcé du 10 mai 2022, mais ne détaille pas les points de la motivation dudit prononcé qu’il considère comme erronés,
qu’en outre, le dossier fiscal du recourant, dont celui-ci requiert en vain la production, ne saurait entraîner la modification du prononcé attaqué, le juge de la mainlevée n’étant pas habilité à revoir le bien-fondé de la décision au fond dont l’exécution est demandée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 140 III
180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a),
que le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,
qu’il est en conséquence irrecevable ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. C.________,
‑ Office d’impôt des districts de la Riviera-Pays-d’Enhaut et Lavaux Oron (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 753 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :