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ML.2022.93 • TC VD ML.2022.93 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Procedural Grounds in Debt Enforcement Dispute

Numéro de cause ML.2022.93
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a lower court's decision that provisionally lifted an opposition to a debt enforcement action, based on a debt arising from a contractual penalty for violating a collective bargaining agreement, evidenced by an affiliation bulletin and an unappealed prior decision establishing the penalty. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to include any grounds or reasoning within the appeal filing itself, as required by procedural law, which mandates that appeals must be motivated in writing at the time of submission, and where motivation is absent, the court will not proceed to the merits.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 82 LP, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC; Appeal Dismissed for Lack of Procedural Grounds in Debt Enforcement Dispute: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to include any grounds or reasoning within the appeal filing itself, as required by procedural law, which mandates that appeals must be motivated in writing at the time of submission, and where motivation is absent, the court will not proceed to the merits.

Mots-clés

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poursuite pour dettes délai légal de procédure recours contre décision de renvoi suspension de liquidation de faillite exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

Used to declare the appeal inadmissible because it did not meet the formal requirement of being reasoned.

art. 142 al. 3 CPC

Cited in the reasoning to confirm that the deadline for filing the appeal was extended.

art. 132 al. 1 et 2 CPC

Cited in the reasoning to exclude the possibility of granting an extension for missing motivation.

art. 56 CPC

Cited in the reasoning to exclude the possibility of rectification for missing motivation.

art. 74 LTF

Cited in the final notification section regarding the admissibility of a potential appeal to the Federal Tribunal based on the litigation value.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final notification section regarding the deadline for filing a potential appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC21.042787-220559 72

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

27 juin 2022

__________________

Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 14 février 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 14'017 fr. 65, plus intérêt à 5% l’an dès le 10 février 2021, de l’opposition formée par J.________SA, à [...], à la poursuite n° 10’023’568 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre elle à l’instance de la S.________, à [...] (I), arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), mettant les frais à la charge de la partie poursuivie (III) et disant qu’en conséquence, celle-ci remboursera à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

vu l’envoi de ce dispositif aux parties le 21 février 2022,

vu la lettre de la poursuivie, datée du 25 février et postée le 3 mars 2022, demandant la motivation du prononcé précité, qu’elle avait reçu le 22 février 2022,

vu la décision motivée adressée aux parties le 26 avril 2022 et notifiée à la poursuivie le lendemain,

vu les motifs de la première juge, considérant qu’en signant le bulletin d’affiliation aux institutions sociales de la Fédération [...], le 7 mars 1980, la partie poursuivie s’était engagée à respecter les conventions collectives de travail en vigueur dans sa branche d’activités, que selon la décision de la poursuivante du 4 janvier 2021, la partie poursuivie avait gravement violé les obligations de la CCT [...], ce qui entraînait sa condamnation à une peine conventionnelle de 14'017 fr. 65, et que selon l’attestation du 8 septembre 2021 des Tribunaux arbitraux cantonaux de l’industrie vaudoise, la partie poursuivie n’avait pas recouru contre cette décision, laquelle, rapprochée du bulletin d’affiliation précité, valait reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1),

vu la lettre adressée le 9 mai 2022 à la Chambre des recours du Tribunal cantonal - et transmise à la cour de céans -, dans laquelle la poursuivie a déclaré déposer un recours contre la décision de mainlevée précitée et indiqué qu’elle transmettrait ses moyens de preuve et sa motivation dans un délai de dix jours, qu’elle priait l’autorité de recours de lui accorder,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.

321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, l’échéance du délai de dix jours, qui tombait le samedi 7 avril 2022, étant reportée au lundi 9 mai 2022 (art. 142 al. 3 CPC) ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid.

4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2),

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (ibidem et les arrêts cités),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibidem),

que la loi ne permet donc pas d’accorder un délai supplémentaire à la partie recourante pour motiver son recours,

qu’en l’espèce, le recours ne contient aucune motivation et le délai de dix jours requis par la recourante pour présenter ses moyens ne saurait lui être accordé,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ J.________SA,

‑ S.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 14'017 fr. 65.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :