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ML.2022.90 • TC VD ML.2022.90 Généré par l'IA

Tax Enforcement Appeal Admissibility Ruling

Numéro de cause ML.2022.90
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a lower court's decision to definitively lift an opposition to a debt enforcement proceeding initiated by a tax authority based on a tax decision considered an enforceable title. The appellate court determined that while the appellant filed the appeal within the required ten-day period following notification of the reasoned decision, the appeal itself was inadmissible because it lacked the requisite specific grounds and arguments demonstrating the error in the lower court's reasoning, failing to meet the formal requirements for a motivated appeal under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 80 LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Tax Enforcement Appeal Admissibility Ruling: The appellate court determined that while the appellant filed the appeal within the required ten-day period following notification of the reasoned decision, the appeal itself was inadmissible because it lacked the requisite specific grounds and arguments demonstrating the error in the lower court's reasoning, failing to meet the formal requirements for a motivated appeal under the relevant procedural code.

Mots-clés

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exécution fiscale décision exécutoire voie d'exécution condition de recevabilité notification de la décision organe de poursuite ACTE DE RECOURS, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 321 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This provision is cited as the requirement that the appeal must be in writing and reasoned, which was not met by the appellant, leading to inadmissibility.

Art. 113 ss LTF

Cited as the potential basis for a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited as the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal following notification of the decision.

Art. 72 ss LTF

Cited as the potential basis for an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

Art. 74 LTF

Cited to establish the minimum value in dispute required for an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC21.045880-220567 75

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

22 juin 2022

__________________

Composition : M. Hack, président

Mme Rouleau et M. Maillard, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 11 janvier 2022, adressé pour notification le janvier suivant, par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par F.________, à Ecublens, à la poursuite n° 9'992’067 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les a mis à la charge du poursuivi et a dit que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 26 janvier 2022,

vu la lettre datée du 2 février 2022 et mise à la poste le lendemain, adressée par le poursuivi à la juge de paix, qui l’a considérée comme une demande de motivation,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 27 avril 2022 et notifiés au poursuivi le 2 mai 2022,

vu l’acte de recours daté du 10 et posté le 11 mai 2022 par F.________ ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, F.________ a exercé son droit de recours en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid.

4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

qu’en l’espèce, dans son acte de recours, F.________ formule de nombreuses récriminations, mais aucun grief ni moyen de recours reconnaissable et compréhensible contre le prononcé de la juge de paix,

qu’en particulier, il ne conteste pas les considérants topiques de ce prononcé selon lesquels le poursuivant est au bénéfice d'une décision fiscale assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et valant ainsi titre de mainlevée définitive d’opposition,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. F.________,

‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l'Etat de Vaud).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :