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ML.2022.24 • TC VD ML.2022.24 Généré par l'IA

Debt Enforcement Opposition Lifting Recourse Inadmissibility

Numéro de cause ML.2022.24
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A lower court granted the final lifting of opposition to a debt enforcement action for CHF 230 plus interest, which the debtor subsequently attempted to challenge by filing a document styled as an appeal but which the reviewing court treated as a recourse, as the appeal route was barred in opposition lifting cases. The reviewing court held that the filed document, although submitted timely within the period for requesting a written decision, was inadmissible because it lacked any written reasoning and did not specify any monetary conclusions, as required by procedural law for a valid recourse in such debt enforcement matters, leading to the dismissal of the recourse as inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 319 let. a CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 132 CPC; Debt Enforcement Opposition Lifting Recourse Inadmissibility: The reviewing court held that the filed document, although submitted timely within the period for requesting a written decision, was inadmissible because it lacked any written reasoning and did not specify any monetary conclusions, as required by procedural law for a valid recourse in such debt enforcement matters, leading to the dismissal of the recourse as inadmissible.

Mots-clés

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poursuite pour dettes condition de recevabilité mainlevée documents valables remise partielle suspension de liquidation de faillite ACTE DE RECOURS, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 321 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This provision, requiring the appeal (recours) to be motivated, is the basis for declaring the appeal inadmissible (Order I).

art. 11 TFJC

Used to rule that the present decision is rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC21.041351-211933 313

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

31 décembre 2021

__________________

Composition : M. Hack, président

Mme Rouleau et M. Maillard, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 5 novembre 2021 par laquelle la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé, à concurrence de 230 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 5 septembre 2020, la mainlevée définitive de l’opposition formée par W.________, Pierre Gruninger, à Glion, la poursuite n° 10'059’875 de l’Office des poursuites du même district, introduite par le M.________, à Moudon,

vu la notification de cette décision à la poursuivie le 8 novembre 2021,

vu le courrier du 16 novembre 2021 par lequel la poursuivie, par [...], a déclaré « faire appel de [cette] décision », précisant que le délai d’appel était de trente jours et non de dix jours comme indiqué,

vu la motivation du prononcé adressée aux parties le 25 novembre 2021 et notifiée à la poursuivie le lendemain ;

attendu que l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales et incidentes de première instance en matière de mainlevée d’opposition au sens de la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), vu la fermeture de la voie de l’appel en cette matière prévue par l’art.

309 let. b ch. 3 CPC,

que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art.

239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commen-taire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art.

321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF

141 III 569 consid. 2.3.3 et les références citées ; TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1),

que la motivation du recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.), du moins pas après l’échéance du délai de recours,

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2),

qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310),

qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ;

attendu qu’en l’espèce, l’acte du 16 novembre 2021, qui doit être considéré comme un recours, a été déposé dans le délai de demande de motivation, soit en temps utile,

que cet acte ne contient toutefois aucune motivation ni conclusion,

que le recourant n’a déposé aucune écriture dans le délai de recours à proprement parler, soit dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé motivé, arrivé à échéance le 6 décembre 2021,

que, faute d’être motivé, le recours doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ W.________,

‑ M.________.

Vu l’absence de conclusions chiffrées, la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est indéterminée.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

La greffière :