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ML.2022.223 • TC VD ML.2022.223 Généré par l'IA

Appeal Regarding Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Dismissed as Untimely

Numéro de cause ML.2022.223
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal concerned the provisional lifting of an opposition to a payment order for CHF 321.80 plus interest, which was granted by the lower court following a hearing. The appellant argued injustice regarding the decision, which was initially rendered without reasoning and later motivated on November 10, 2022, and served on November 11, 2022. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant's written submission, dated November 30, 2022, and received on December 1, 2022, was filed after the ten-day statutory deadline, which expired on November 21, 2022, and the appellant failed to provide documentation for any claimed excuse for the delay, further noting that the summary proceeding on provisional lifting of opposition only requires verifying an enforceable title and the absence of credible proof of discharge by the debtor.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 142 al. 1 CPC, Art. 143 al. 1 CPC, Art. 82 al. 1 LP, Art. 83 al. 2 LP; Appeal Regarding Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Dismissed as Untimely: The appellant argued injustice regarding the decision, which was initially rendered without reasoning and later motivated on November 10, 2022, and served on November 11, 2022. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant's written submission, dated November 30, 2022, and received on December 1, 2022, was filed after the ten-day statutory deadline, which expired on November 21, 2022, and the appellant failed to provide documentation for any claimed excuse for the delay, further noting that the summary proceeding on provisional lifting of opposition only requires verifying an enforceable title and the absence of credible proof of discharge by the debtor.

Mots-clés

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provision ad litem titre exécutoire mainlevée opposition tardive délai légal bénéfice

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC

Cited in the case file header, but the actual decision to declare the appeal inadmissible is based on the finding that the deadline was missed, which is governed by this procedural rule.

Art. 319 ss CPC

Cited as the general framework for the appeal being examined by the Cantonal Court.

Art. 142 al. 1 CPC

Cited to establish when the deadline for appeal starts running.

Art. 143 al. 1 CPC

Cited to establish how the deadline for appeal is observed (submission by mail or directly to the court).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC22.017035-221543 246

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

30 décembre 2022

______________________

Composition : M. Hack, président

Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges

Greffier :

M. Elsig

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 2 CPC

Vu le prononcé non motivé rendu le 23 juin 2022, à la suite de l’audience du 14 juin 2022, par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, notifié à la poursuivie le 24 juin 2022, prononçant à concurrence de 321 francs 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 février 2022 et 25 fr. sans intérêt la mainlevée provisoire de l’opposition formée par D.________, à [...], au commandement de payer n° 10'339'760 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut notifié à la réquisition de T.________ Sàrl, [...], arrêtant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

vu l’écriture de la poursuivie du 27 juin 2022, manifestant son mécontentement face au prononcé susmentionné,

vu le courrier de la juge de paix du 5 juillet 2022, invitant la poursuivie à lui indiquer dans un délai échéant le 15 juillet 2022 si son courrier du 27 juin 2022 devait être considérée comme une demande de motivation du prononcé, un silence étant interprété comme tel,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 10 novembre 2022 et notifiés à la poursuivie le lendemain,

vu l’écriture datée du 30 novembre 2022 et reçue par le centre du courrier de la Poste à Eclépens le 1er décembre 2022, par laquelle la poursuivie manifeste son sentiment d’injustice face au prononcé susmentionné,

vu les pièces produites avec le recours,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,

que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al. 1 CPC),

que le délai de recours est observé si l’acte de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal directement, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC),

qu’en l’espèce, la motivation du prononcé attaqué a été notifié à la poursuivie le 11 novembre 2022,

que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le samedi 12 novembre 2022 pour arriver à échéance le lundi 21 novembre 2022,

que l’écriture de la poursuivie, datée du 30 novembre 2022, reçue par la poste le 1er décembre 2022, a été déposée hors du délai de recours et doit donc être considérée comme irrecevable pour cause de tardiveté,

que la poursuivie indique qu’une infection à l’œil l’a empêchée de s’adresser plus tôt à la cour de céans, mais ne produit aucun certificat médical, ni ne requiert une restitution du délai de recours pour ce motif,

qu’au demeurant, le juge de la mainlevée provisoire n’a pas à examiner l’existence ou non d’une créance, mais seulement si le créancier est au bénéfice d’un titre exécutoire au sens de la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281) (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 II 140 consid. 4.1.1 et références), savoir une reconnaissance de dette signée par le débiteur (art. 82 al. 1 LP), et si oui, de lever provisoirement l’opposition de ce dernier au commandement de payer, si celui-ci ne rend pas vraisemblable par pièces sa libération de la dette en poursuite (82 al. 2 LP),

qu’ainsi, le fait que la poursuivie considère que la poursuivante avait mal exécuté ses obligations découlant du contrat d’assurance en l’adressant à un avocat devait être rendu vraisemblable par pièces devant l’autorité précédente, juge de la mainlevée provisoire, ce que la recourante, notamment dans son écriture du 27 juin 2022, n’invoque pas de manière convaincante avoir fait,

que l’octroi de la mainlevée provisoire ne mettait pas fin à la procédure judiciaire, puisque l’art. 83 al. 2 LP, permettait à la poursuivie de saisir dans un délai de vingt jours, le juge ordinaire, afin de lui prouver, par tous les moyens de preuve légaux, la violation des obligations contractuelles de la créancière et de démontrer devant lui que cette violation empêchait juridiquement la poursuivante de réclamer la prime d’assurance litigieuse ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme D.________,

‑ T.________ Sàrl.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 346 fr. 80.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

Le greffier :