Tax Enforcement Opposition Lifting Upheld Due to Procedural Flaw in Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court granted definitive lifting of opposition to a debt enforcement proceeding initiated by the tax authority for unpaid capital gains tax, based on executory administrative decisions (tax assessment and final statement) which were not formally contested by the debtor. The appellate court dismissed the debtor's appeal as inadmissible because the appeal brief failed to meet the statutory requirement of sufficient motivation under the relevant civil procedure code, as it did not specifically challenge the lower court's reasoning regarding the existence of valid enforcement titles but instead raised substantive arguments about the illegality of the tax itself, which the enforcement judge is limited to examining only the validity of the existing titles, not the material merits of the underlying debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 80 al. 1 LP, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 74 LTF; Tax Enforcement Opposition Lifting Upheld Due to Procedural Flaw in Appeal: The appellate court dismissed the debtor's appeal as inadmissible because the appeal brief failed to meet the statutory requirement of sufficient motivation under the relevant civil procedure code, as it did not specifically challenge the lower court's reasoning regarding the existence of valid enforcement titles but instead raised substantive arguments about the illegality of the tax itself, which the enforcement judge is limited to examining only the validity of the existing titles, not the material merits of the underlying debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the requirement that the appeal must be filed in writing and reasoned, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.
Cited in the reasoning to establish the deadline for filing the appeal, although the main ground for inadmissibility was the lack of reasoning under Art. 321 al. 1 CPC.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC22.008193-221207 193
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
8 décembre 2022
______________________
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 5 mai 2022 par la Juge de paix du district de Morges, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie N.________, à [...], et prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par celle-ci à la poursuite n° 10'258’474 de l’Office des poursuites du district de Morges exercée contre elle à l’instance du Canton de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon (I), arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), mettant les frais à la charge de la poursuivie (III) et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
vu la notification à la poursuivie de ce prononcé, sous forme de dispositif, le 10 mai 2022,
vu la demande de motivation formulée par la poursuivie, par lettre datée du 19 et postée le 20 mai 2022,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 30 août 2022 et notifié à la poursuivie le 7 septembre suivant,
vu les motifs de la première juge, considérant que le poursuivant était au bénéfice de deux décisions administratives exécutoires, à savoir une décision de taxation et un décompte final du 15 octobre 2021 concernant l’impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance 2021 - impôt fédéral direct - passés en force faute de réclamation de la poursuivie, valant titres de mainlevée définitive (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) pour le montant réclamé à celle-ci de 2’688 fr. 55, avec intérêt au taux de 3,5 % l’an dès le 21 novembre 2021, soit le lendemain de l’échéance du délai de paiement fixé dans le décompte final, et que la poursuivie, pour sa part, ne faisait valoir aucun moyen libératoire qui puisse être retenu, invoquant un sursis que lui aurait accordé le poursuivant sans prouver l’existence d’un tel accord et soulevant au surplus des moyens de fond relatifs au bien-fondé de l’impôt et non à la validité des titres de mainlevée,
vu le recours formé contre ce prononcé par la poursuivie, par acte du 17 septembre 2022, faisant valoir que le poursuivant est son débiteur et qu’elle-même ne doit « absolument rien », et soutenant en substance qu’elle est victime d’un vol et que l’impôt sur le revenu est illégal,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.
321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid.
4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2),
qu’en l’espèce, la recourante ne critique pas les constatations de fait et les considérants
en droit des poursuites de la première juge, notamment relatifs à l’existence d’un titre de mainlevée définitive, mais remet en cause l’institution de l’impôt sur le revenu,
que, de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée doit toutefois uniquement vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement ou de la décision exécutoire produit(e) par la partie poursuivante, mais n’a pas à se déterminer sur l’existence matérielle de cette créance, ni sur le bien-fondé du jugement ou de la décision la constatant (ATF
143 III 564 consid. 4.3.1 et les arrêts cités),
que le recours n’est ainsi pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence en la matière et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme N.________,
‑ Canton de Vaud, Office d’impôt des districts de Nyon et Morges.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’688 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :