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ML.2022.173 • TC VD ML.2022.173 Généré par l'IA

Rectification of Appellate Judgment on Payment Order Opposition

Numéro de cause ML.2022.173
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court issued a rectificative judgment to correct an error in a prior appellate decision regarding an objection to a payment order; the prior ruling mistakenly stated that the "opposition is pronounced" up to a certain amount when the reasoning clearly established grounds for the "definitive lifting of the opposition" for that sum, which is a legally correct action in this context, thereby necessitating the correction under the rule allowing rectification of unclear, contradictory, or inconsistent dispositions in a judgment.

Regeste Legislator

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Art. 334 CPC, Art. 334 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 72 ss LTF, art. 113 ss LTF; Rectification of Appellate Judgment on Payment Order Opposition: Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

Mots-clés

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rectification de la décision ordre de paiement mainlevée notification de la décision action en constatation renvoi préjudiciel RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 334 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 334 CPC

Cited as the legal basis for correcting the clear error (rectification) in the dispositive of the previous decision.

art. 72 ss LTF

Cited in the notification section regarding the possibility of a civil law appeal to the Federal Tribunal.

art. 113 ss LTF

Cited in the notification section regarding the possibility of a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 LTF

Cited regarding the admissibility threshold for a civil law appeal to the Federal Tribunal based on the value in dispute.

art. 100 al. 1 LTF

Cited regarding the deadline (thirty days) for filing an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC21.047554-220369 146bis

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Prononcé rectificatif du 17 novembre 2022

___________________________________

Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Cherpillod, juges

Greffier : Mme Umulisa Musaby

\*\*\*\*\*

Art.

334 CPC

Vu le prononcé rendu le 4 mars 2022, par lequel la Juge de paix du district d'Aigle a rejeté la requête de mainlevée déposée par la F.________ contre X.________, à Aigle (I), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV),

vu l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la Cour de céans, statuant sur le recours de la Commune précitée, dont le dispositif est notamment le suivant :

I. L’opposition formée par X.________ au commandement de payer n° 9989062 de l'Office des poursuites du district d’Aigle notifié à la réquisition de la F.________, est prononcée à concurrence de 907 fr. 80 (neuf cent sept francs et huitante centimes) plus intérêts à 5 % l’an dès le 29 avril 2021.

L’opposition est maintenue pour le surplus.

II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de la poursuivie à concurrence de 120 fr. (cent vingt francs) et de la poursuivante à concurrence de 30 fr. (trente francs).

III. La poursuivie X.________ doit verser à la poursuivante F.________ la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de restitution partielle de son avance de frais de première instance.",

vu le courrier du 26 octobre 2022, soit dans le délai de recours, par lequel la recourante a relevé qu'une erreur s'était glissée dans la formulation du chiffre II/I ci-dessus et en a requis la rectification en ce sens que ce soit la mainlevée définitive de l'opposition qui est prononcée et non l'opposition,

vu l'avis du 1er novembre 2022, invitant l'intimée X.________ à se déterminer dans un délai de sept jours ;

attendu que selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à la rectification,

qu'il y a notamment lieu à rectification lorsque la teneur du dispositif est en soi contradictoire ou est contraire à la motivation (ATF 143 III 520 consi. 6.1) ;

qu’en l’espèce, le chiffre II/I du dispositif de l'arrêt du 18 octobre 2022 réforme le prononcé du 4 mars 2022 en ce sens que l'opposition formée par l'intimée est "prononcée" à concurrence de 907 fr. 80,

que, dans ses considérants, la Cour de céans a considéré que la recourante disposait de titres à la mainlevée définitive à hauteur de 907 fr. 80 (consid. II/c, p. 10), de sorte que le prononcé entrepris devait être réformé en ce sens que la mainlevée définitive est prononcée à concurrence de ce dernier montant (consid. VI, p. 11),

que la teneur du dispositif est ainsi en contradiction manifeste avec cette motivation et on ne saurait d'ailleurs prononcer l'opposition, celle-ci pouvant soit être maintenue soit être levée,

qu'il y a dès lors lieu de corriger l'erreur de plume figurant dans le dispositif dans le sens requis par la recourante;

attendu que le présent prononcé est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le chiffre II/I du dispositif de l'arrêt de la Cour de céans du 18 octobre 2022 est rectifié comme il suit :

II. Le prononcé est réformé comme il suit :

I.

La mainlevée définitive de l'opposition formée par X.________ au commandement de payer n° 9989062 de l'Office des poursuites du district d’Aigle, notifié à la réquisition de la F.________, est prononcée à concurrence de 907 fr. 80 (neuf cent sept francs et huitante centimes), plus intérêts à 5 % l’an dès le 29 avril 2021.

L’opposition est maintenue pour le surplus.

II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière:

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Julie Pasquier, avocate (pour F.________),

‑ X.________

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Ce prononcé est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district d'Aigle.

La greffière: