Inadmissibility of Intervention Against Enforcement Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought intervention from the Cantonal Court regarding a notification from the Justice of the Peace concerning a petition for the lifting of attachment, alleging that the notification prematurely infringed upon their right to be heard regarding ongoing complaints about abusive enforcement proceedings. The Court dismissed the individual's written request as inadmissible because the Cantonal Court, acting as the supervisory authority for summary enforcement and bankruptcy proceedings, lacks the power to issue instructions to lower courts outside of a formal appeal; furthermore, the notification and setting of a response deadline do not constitute a decision appealable under the relevant Civil Procedure Code provisions, nor does the individual demonstrate the requisite harm that would be difficult to remedy for an appeal under the subsidiary grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 319 CPC, Art. 75 al. 1 LOJV, Art. 236 CPC, Art. 237 CPC, Art. 319 let. a CPC, Art. 253 CPC; Inadmissibility of Intervention Against Enforcement Notification: The Court dismissed the individual's written request as inadmissible because the Cantonal Court, acting as the supervisory authority for summary enforcement and bankruptcy proceedings, lacks the power to issue instructions to lower courts outside of a formal appeal; furthermore, the notification and setting of a response deadline do not constitute a decision appealable under the relevant Civil Procedure Code provisions, nor does the individual demonstrate the requisite harm that would be difficult to remedy for an appeal under the subsidiary grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governed the inadmissibility of the filing because the means of appeal chosen was not open against the procedural act in question.
Cited to establish the court's lack of authority to issue instructions to the lower judge outside of an appeal.
The court explicitly ordered that the decision be rendered without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC22.024574-220822 137
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
14 novembre 2022
______________________
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges
Greffier :
M. Elsig
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Art.
319 CPC ; 75 LOJV
Vu le courrier recommandé envoyé le 21 juin 2022 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud à F.________, à [...], lui notifiant la requête de mainlevée déposée le 15 juin 2022 par le CANTON DU K.________, représenté par l’Office cantonal du contentieux financier, à [...], et lui impartissant un délai échéant le 8 août 2022 pour se déterminer,
vu l’écriture de F.________ du 1er juillet 2022 demandant à la cour de céans d’intervenir auprès du juge de paix, car le courrier du 21 juin 2022 susmentionné aurait été envoyé sans attendre le droit connu sur les plaintes pour caractère abusif des poursuites dirigées contre lui en violation de son droit d’être entendu durant ces procédures de plainte,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que F.________ demande à la cour de céans d’intervenir auprès du premier juge,
que, selon l’art. 75 al. 1 LOJV (loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV173.01), la Cour des poursuites et faillites est l'autorité supérieure de surveillance, au sens de la loi fédérale, en matière de poursuites et de faillites ; elle se prononce, en outre, sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites et de faillites et dans la procédure de séquestre.
qu’il ressort de la lettre de cette disposition que la cour de céans n’est donc pas l’autorité de surveillance des autorités judiciaires statuant en procédure sommaire en matière de poursuites et de faillites,
qu’elle ne peut donc leur donner des instructions en dehors d’un recours contre leurs décisions,
attendu que l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et en cas de retard injustifié du tribunal (let. c),
qu’en l’espèce, le courrier du 21 juin 2022 n’est pas une décision finale ou incidente, car elle ne met pas fin à l’instance (art. 236 CPC) et une décision contraire ne le ferait pas non plus (art. 237 CPC), ce qui exclut qu’il puisse être attaqué par le recours selon l’art. 319 let. a CPC,
que le CPC n’ouvre pas expressément la voie du recours contre la notification de la requête et la fixation du délai de réponse prévues à l’art. 253 CPC, ce qui exclut également le recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC,
que le recourant n’allègue ni de démontre que la notification de la requête de mainlevée et la fixation d’un délai de réponse provoquerait pour lui une incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) et que cette incidence serait difficilement réparable, ou qu’un préjudice juridique ne pourrait être ultérieurement réparé ou totalement réparé par une décision finale en sa faveur (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2),
que la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC n’est donc pas ouverte contre la fixation du délai de réponse (CREC 22 août 2014/290 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 4 4.1 ad art. 319 CPC),
que, faute d’une voie de recours ouverte, l’écriture de F.________ du 1er juillet 2022 est irrecevable ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. L’écriture du 1er juillet 2022 de F.________ est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. F.________,
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 463 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑
M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le greffier :