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ML.2022.141 • TC VD ML.2022.141 Généré par l'IA

Cantonal Court Rejects Late Appeal in Debt Collection Proceeding

Numéro de cause ML.2022.141
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Cantonal Court rejected an appeal against a lower court's final lifting of an opposition to a debt collection proceeding because the appeal was filed tardily; the court reasoned that the ten-day appeal period, commencing upon notification of the reasoned decision on August 6, 2022, expired on August 16, 2022, based on the statutory summer recess for debt collection matters ending on July 31, and thus the appeal filed on August 23, 2022, was inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 56 ch. 2 LP, Art. 145 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF; Cantonal Court Rejects Late Appeal in Debt Collection Proceeding: attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils ; BLV 270.11.5]).

Mots-clés

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recouvrement notification de la décision mainlevée exceptions procédurales tardives sursis concordataire commination de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC

Cited in the heading, this provision governs the deadline for filing an appeal against a decision made under summary procedure.

art. 11 TFJC

The decision states that the current judgment can be rendered without costs based on this article.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC21.051693-221056 157

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

5 octobre 2022

__________________

Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 2 CPC

Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 8 mars 2022, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par laquelle la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par W.________, à Borex, dans la poursuite n° 10'131’859 de l’Office des poursuites du même district introduite par S.________, à Lugano (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait rembourser ce montant au poursuivant qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

vu la notification de ce dispositif au poursuivi W.________ le lende-main, 9 mars 2022,

vu la motivation du prononcé, requise par le poursuivi le 11 mars 2022, adressée aux parties le 3 août 2022 et notifiée à W.________ le 6 août 2022,

vu l’acte de recours déposé le 23 août 2022 par ce dernier ;

vu les autres pièces au dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été notifié au recourant le 6 août 2022,

que le délai de recours a commencé à courir le 7 août 2022 et non, comme le pense le recourant, le 16 août 2022, les féries d’été en matière de poursuite s’étendant du 15 juillet au 31 juillet (art. 56 ch. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et non du 15 juillet au août 2022 (art. 145 CPC),

que le délai de recours est donc arrivé à échéance le 16 août 2022,

que le recours déposé le 23 août 2022 est ainsi largement tardif,

qu’il doit dès lors être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaire civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. W.________,

‑ Me Carmelo Furnari, avocat (pour S.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'537 fr. 40.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :