Federal Tax Debt Collection Opposition Lifting Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court issued a final lifting of opposition to a debt collection proceeding initiated by the federal tax administration, and the debtor's representative subsequently filed correspondence on July 5th and August 2nd, attempting to challenge the decision. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the deadline for requesting the motivated decision (ten days from the notification of the disposition on June 13th, expiring June 23rd) and the deadline for filing the appeal itself had long passed, rendering the July 5th writing—whether treated as a request for motivation or an appeal—untimely, and further noting that a later writing in September appeared to concern an unrelated matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 2 CPC, Art. 239 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 239 al. 1 et 2, 1ère phrase, CPC; Federal Tax Debt Collection Opposition Lifting Appeal Dismissal: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the deadline for requesting the motivated decision (ten days from the notification of the disposition on June 13th, expiring June 23rd) and the deadline for filing the appeal itself had long passed, rendering the July 5th writing—whether treated as a request for motivation or an appeal—untimely, and further noting that a later writing in September appeared to concern an unrelated matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the time limit for appealing a decision on the setting aside of an objection, which served as the main basis for declaring the appeal inadmissible.
Cited in the reasoning to explain the relationship between filing an appeal within the time limit for requesting motivation and the appeal being considered a request for motivation.
Cited in the concluding remarks to specify the deadline for filing a federal appeal against this decision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC22.002815-220997 140
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
6 octobre 2022
__________________
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges
Greffier : Mme Joye
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Art.
321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 5 mai 2022 par laquelle la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par O.________, par N.________, à la poursuite n° 10'100'868 de l’Office des poursuites du même district introduite par la Confédération suisse, représentée par l’Administration fédérale des contri-butions (AFC),
vu la notification de ce dispositif à la poursuivie, par N.________, le 13 juin 2022, vu le courrier de N.________ du 5 juillet 2022,
vu le courrier de la juge de paix du 21 juillet 2022 adressé à N.________, pour O.________, lui impartissant à un délai au 4 août 2022 pour indiquer si son courrier du 5 juillet 2022 devait être considéré comme un recours,
vu le courrier de N.________ daté du 30 juillet et posté le 2 août 2022, indiquant que son courrier précédent ainsi que celui-ci devaient être consi-dérés comme un recours contre le prononcé du 5 mai 2022,
vu la décision rendue le 12 août 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne, déclarant irrecevable l’écriture du 5 juillet 2022 en tant que demande de motivation, le délai de dix jours pour déposer une telle demande étant arrivé à échéance le 23 juin 2022 (art. 239 al. 2 CPC [Code de procédure civile du décembre 2008 ; RS 272]), précisant que le recours sera transmis au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence,
vu la transmission du dossier de la cause, le même jour, par la juge de paix à l’autorité de céans,
vu l’écriture datée du 8 septembre 2022, postée le lendemain, dans laquelle N.________ déclare avoir « pris bonne note de votre prononcé du 28 juin 2022 » et « sollicite une demande la motivation », précisant ne pas comprendre « pourquoi l’AVS engage des poursuites contre ma personne »,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art.
239 al. 1 et 2, 1ère phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,
que le délai de recours contre un prononcé statuant sur une demande de motivation dans le cadre d’une requête de mainlevée en procédure sommaire est de dix jours dès la notification (art. 321 al. 2 CPC) ;
attendu qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé de mainlevée a été notifié à la poursuivie O.________, par N.________, le 13 juin 2022,
que le délai pour demander la motivation de cette décision est arrivé à échéance le 23 juin 2022,
que c’est dès lors à juste titre que, dans sa décision du 12 août 2022, la juge de paix a déclaré irrecevable l’écrit du 5 juillet 2022 en tant que demande de motivation,
que pour le même motif – soit sa tardiveté – cette écriture est égale-ment irrecevable en tant que recours,
que l’écriture de N.________ datée du 8 septembre 2022, qui mentionne certes la référence KC22.002815 attribuée à la présente cause, semble relever d’une autre affaire, l’intéressé faisant référence à un « prononcé du 28 juin 2022 » et à une poursuite engagée contre lui par « l’AVS »,
que même si l’on considérait cette écriture comme un recours contre le prononcé du 5 mai 2022 et/ou la décision du 12 août 2022 – ce qui n’apparaît pas être le cas –, elle devrait être déclarée irrecevable pour tardiveté, respectivement être rejetée, dès lors que la décision du 12 août 2022 était justifiée,
qu’en définitive, le recours doit être déclaré irrecevable ;
attendu que, la tardiveté étant manifeste, il n’est pas nécessaire d’inter-peller le recourant (cf. TF 6B_477/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2) ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. N.________, pour O.________,
‑ Administration fédérale des contributions (pour la Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’610 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :