Appeal Regarding Timeliness of Request for Motivation of Unreasoned Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reviewed an appeal challenging the inadmissibility of a party's writing dated May 29, 2022, which referenced an earlier unreasoned decision from May 16, 2022, granting the final lifting of opposition to a payment order for 400 francs plus interest. The court reasoned that under the applicable civil procedure code, the deadline for requesting motivation for an unreasoned decision, following notification on May 24, expired on June 3, 2022. Although the May 29 writing could arguably be interpreted as a request for motivation, the debtor also formally requested motivation on May 30, which was timely and required the lower court to provide reasons; therefore, the prior, less clear writing of May 29 was deemed inadmissible, and the appeal was decided without costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 239 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 321 al. 2 CPC; Appeal Regarding Timeliness of Request for Motivation of Unreasoned Decision: The court reasoned that under the applicable civil procedure code, the deadline for requesting motivation for an unreasoned decision, following notification on May 24, expired on June 3, 2022. Although the May 29 writing could arguably be interpreted as a request for motivation, the debtor also formally requested motivation on May 30, which was timely and required the lower court to provide reasons; therefore, the prior, less clear writing of May 29 was deemed inadmissible, and the appeal was decided without costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal submission from May 29, 2022, was deemed inadmissible based on this provision concerning the deadlines for requesting the motivation of a non-reasoned decision.
This provision is mentioned in the heading but is not explicitly cited in the final orders (dispositive) regarding the ruling on admissibility or costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC22.009361-221026 169
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
15 novembre 2022
______________________
Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :
M. Elsig
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Art.
239 al. 2, 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 16 mai 2022, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, notifié au poursuivi le 24 mai 2022, prononçant à concurrence de 400 fr. avec intérêt à
5 % l’an dès le 23 juillet 2021 la mainlevée définitive de l’opposition formée par M.________, à [...], au commandement de payer n° 10'243'164 notifié à la réquisition de l’ETAT DU J.________, représenté par l’Office cantonal du contentieux financier, à [...], fixant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci devrait rembourser au poursuivant son avance de frais, par 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu l’écriture du poursuivi, datée du 29 mai 2022 et postée le lendemain à l’attention du Tribunal cantonal sur le courrier et à la justice de paix sur l’enveloppe, en « Constat d’abus de droit par écritures arbitraires du 16.05.22 » dans laquelle il se réfère à diverses écritures antérieures en relations avec d’autres procédures de mainlevée, puis soutient que la poursuite en cause et une autre poursuite font l’objet d’une procédure devant la Cour des poursuites et faillites qui devrait statuer le 17 juin 2022, ce qui devrait entraîner l’annulation du prononcé, et émet diverses considérations difficiles à comprendre sous l’intitulé « Constat additionnel de circonstance juge et partie »,
vu l’écriture du 30 mai 2022 adressée par le poursuivi à la Justice de paix des district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, contestant le dispositif du 16 mai 2022 susmentionné relatif notamment à la poursuite n° 10'243'164 et demandant sous chiffre III la motivation notamment de ce prononcé,
vu le courrier du Juge de paix du 3 juin 2022, avisant le poursuivant qu’une demande de motivation avait été déposée,
attendu que selon l’art. 239 al. 2 CPC, en présence d’une décision non motivée, les parties peuvent en demander la motivation dans un délai de dix jours dès la notification du prononcé non motivé,
qu’en l’espèce le prononcé non motivé du 16 mai 2022 a été notifié au poursuivi le 24 mai 2022,
que le délai pour demander la motivation du prononcé arrivait à échéance le
3 juin 2022,
que l’écriture du 29 mai 2022, pratiquement incompréhensible, se réfère à la décision du juge de paix du 16 mai 2022,
qu’on pourrait à la rigueur tenir cette écriture pour une demande de motivation,
que l’intéressé a toutefois, par ailleurs, requis du premier juge, la motivation du prononcé le 30 mai 2022,
que le prononcé en cause devra être motivé,
que l’écriture du 29 mai 2022 est donc irrecevable ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. L’écriture de M.________ du 29 mai 2022 est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. M.________,
‑ Office cantonal du contentieux financier (pour Etat du J.________)
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le greffier :