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ML.2021.99 • TC VD ML.2021.99 Généré par l'IA

Debtor's Untimely Request for Restoration of Appeal Deadline in Debt Collection Proceedings

Numéro de cause ML.2021.99
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A debtor requested the restoration of the deadline to appeal a provisional lifting of opposition in debt collection proceedings, claiming illness (COVID-19) from late November to late December 2020 prevented timely action after the initial ruling on November 6, 2020. The court determined that proceedings for restoration of deadlines in debt collection matters are exclusively governed by the Federal Debt Enforcement and Bankruptcy Law, requiring the request to be filed within ten days after the impediment ceased and the omitted act (the appeal) to be completed concurrently. Since the medical certificate confirmed the impediment ended by the end of December 2020, the request filed on March 22, 2021, was manifestly late, and the appeal itself was also untimely or absent, leading the court to declare the request for restoration of the deadline inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 33 al. 4 LP, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 34 LP, Art. 31 LP, Art. 148 CPC, Art. 74 LTF; Debtor's Untimely Request for Restoration of Appeal Deadline in Debt Collection Proceedings: The court determined that proceedings for restoration of deadlines in debt collection matters are exclusively governed by the Federal Debt Enforcement and Bankruptcy Law, requiring the request to be filed within ten days after the impediment ceased and the omitted act (the appeal) to be completed concurrently. Since the medical certificate confirmed the impediment ended by the end of December 2020, the request filed on March 22, 2021, was manifestly late, and the appeal itself was also untimely or absent, leading the court to declare the request for restoration of the deadline inadmissible.

Mots-clés

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restitution du délai inobservé réquisition de poursuite procédure de faillite demande tardive de restitution de délai demande tardive de prolongation procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 33 al. 4 LP

This provision governed the court's decision regarding the inadmissibility of the request for reinstatement of the time limit.

Art. 34 LP

This provision, although mentioned in the reasoning as governing the procedure, was not explicitly cited in the dispositive orders, hence it is excluded based on the rules.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC20.028985-210606 94

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

27 mai 2021

__________________

Composition : M. Hack, président

Mmes Rouleau et Cherpillod, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

33 al. 4 LP

Vu le prononcé du 6 novembre 2020 rendu par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 4'305 francs, plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 15 mai 2020, de l’opposition formée par D.________, à [...], à la poursuite n° 9'626’852 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron exercée contre elle à l’instance de K.________, à [...], représentée par Société [...] (I), arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires (II), les mettant à la charge de la poursuivie (III) et disant que celle-ci remboursera à la poursuivante son avance de frais du même montant, sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

vu la notification du dispositif de ce prononcé à la poursuivie le 9 novembre 2020 et la demande de motivation formulée par celle-ci le lendemain,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 9 décembre 2020 et notifiés à la poursuivie le 11 décembre 2020,

vu la lettre indiquant comme objet « Demande de nouveau délai pour déposer un recours au Greffe du Tribunal Cantonal », adressée le 22 mars 2021 à la juge de paix, dans laquelle la poursuivie a indiqué avoir été atteinte de la maladie COVID depuis la fin du mois de novembre et empêchée de suivre ses activités quotidiennes durant six semaines, de sorte que la mention du délai de recours de dix jours contre le prononcé de mainlevée lui avait échappé, a exposé que sa situation économique était difficile et qu’elle avait par ailleurs passé un accord oral avec la poursuivante sur la durée de la location, et a demandé en conclusion qu’il lui soit permis « d’avoir l’opportunité d’être entendue par le Tribunal cantonal, en [lui] octroyant, à titre unique, un nouveau délai »,

vu le certificat médical du 7 avril 2021 produit à l’appui de la requête précitée, reçu par la juge de paix le 9 avril 2021, aux termes duquel le médecin traitant de la poursuivie « certifie que celle-ci a eu un problème de santé dont les premiers symptômes remontent au 29 novembre 2020 et que ce problème a été actif jusqu’à fin décembre 2020, empêchant Mme D.________ de faire les démarches administratives nécessaires »,

vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, par courrier du 16 avril 2021 ;

attendu que la requête de la poursuivie du 22 mars 2021 tend à la restitution du délai de recours de dix jours fixé par l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272),

qu’en matière de droit des poursuites, la procédure de restitution de délai est exclusivement régie par l’art. 34 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), à l'exclusion de l'art. 148 al. 2 CPC (cf. art. 31 LP ; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 3 ad art. 148 CPC ; Gozzi, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 148 CPC),

qu’aux termes de l’art. 33 al. 4, 1re phrase, LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai,

que l’intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (art. 33 al. 4, 2e phrase, LP),

qu’en l’espèce, le certificat médical produit par la requérante atteste d’une incapacité de procéder à des démarches administratives en raison d’un problème de santé du 29 novembre 2020 jusqu’à la fin du mois de décembre 2020,

que la requérante disposait, dès la fin de cet empêchement, d’un délai de dix jours pour déposer une requête de restitution de délai et accomplir l’acte omis, soit en l’occurrence déposer un acte de recours au sens des art. 319 ss CPC contre le prononcé de mainlevée d’opposition,

que la requête déposée le 22 mars 2021 est manifestement tardive,

qu’en outre, la requérante n’a pas déposé de recours ou en tout cas, si l’on considère son écriture du 22 mars 2021 comme un recours, a déposé cet acte tardivement,

que la requête de restitution de délai est par conséquent irrecevable ;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. La requête en restitution de délai déposée par D.________ est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme D.________,

‑ Société [...] (pour K.________).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’305 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :