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ML.2021.9 • TC VD ML.2021.9 Généré par l'IA

Tax Enforcement Opposition Lift - Appeal Inadmissible

Numéro de cause ML.2021.9
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision to definitively lift opposition to an enforcement action initiated by the tax authority for a debt of 1,000 Swiss francs, arguing that the underlying administrative decisions were invalid due to improper notification. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to sufficiently demonstrate the erroneous nature of the lower court's reasoning, as required by procedural law, merely reiterating the claim of invalid notification instead of specifically contesting the lower court's findings on the opposability of the administrative decisions despite potential notification defects due to the appellant's subsequent inaction. Furthermore, the court noted that even if admissible, the appeal would fail because the enforcement was based on an executive assessment document, and the lower court correctly found that the debt basis was proven and the appellant offered no other grounds for release.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 80 al. 2 ch. 2 LP, Art. 74 LTF; Tax Enforcement Opposition Lift - Appeal Inadmissible: The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to sufficiently demonstrate the erroneous nature of the lower court's reasoning, as required by procedural law, merely reiterating the claim of invalid notification instead of specifically contesting the lower court's findings on the opposability of the administrative decisions despite potential notification defects due to the appellant's subsequent inaction. Furthermore, the court noted that even if admissible, the appeal would fail because the enforcement was based on an executive assessment document, and the lower court correctly found that the debt basis was proven and the appellant offered no other grounds for release.

Mots-clés

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prétention en poursuite exécution fiscale dette fiscale mainlevée notification de la décision assiette de l'impôt

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

This provision was cited to justify declaring the appeal inadmissible because the appeal brief lacked the required reasoning.

art. 321 al. 2 CPC

Mentioned in the context of the deadline for filing the appeal, although the inadmissibility was based on lack of motivation (al. 1).

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TRIBUNAL CANTONAL · KC19.015051-21621 342

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

30 décembre 2020

_______________________

Composition : M. Maillard, président

Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 20 août 2020 par la Juge de paix du district de Nyon, dans la poursuite n° 9'035’685 de l’Office des poursuites du même district exercée contre L.________, à [...], à l’instance de la Confédération suisse, représentée par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition (I) - à concurrence de 1’000 fr., plus intérêt à 3 % dès le 2 décembre 2018 -, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les mettant à la charge du poursuivi (III) et disant que ce dernier rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

vu la demande de motivation du prononcé formulée par le poursuivi par lettre de son représentant du 21 août 2020,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 10 novembre 2020 et notifiés au poursuivi le lendemain,

vu le recours formé par le poursuivi par acte du 16 novembre 2020, concluant au rejet de la requête de mainlevée d’opposition,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, le recours a été exercé en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, le premier juge a considéré qu’une décision irrégulièrement notifiée n’était pas nulle, mais seulement inopposable à celui qui aurait dû en être destinataire, lequel devait toutefois, selon le principe de la bonne foi, dès qu’il pouvait déduire sans aucun doute possible que l’autorité avait rendu contre lui une décision, exiger de cette autorité, dans un délai utile, qu’elle l’informât de cette décision,

qu’il a constaté qu’en l’occurrence, le poursuivi, qui contestait avoir reçu les décisions invoquées par la poursuivante dans le commandement de payer et à l’appui de la requête de mainlevée, n’avait entrepris aucune démarche pour se voir notifier à son adresse dans le canton de [...], ou à celle de son représentant « en matière fiscale », ces décisions dont il avait eu connaissance au moment de la notification du commandement de payer, de sorte qu’elles lui étaient opposables et justifiaient la mainlevée définitive de son opposition,

que, dans son recours, l’intéressé ne prétend pas que cette motivation serait erronée, mais soutient en substance, derechef, que les décisions en cause ne lui ont pas été valablement notifiées et, par conséquent, sont nulles,

qu’une telle motivation ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable ;

attendu qu’au demeurant, même s’il était recevable, le recours devrait être rejeté, aux frais du recourant,

qu’en effet, la poursuite est fondée notamment sur un décompte final établi sur la base d’une décision de taxation et d’une sommation et attesté exécutoire, soit une décision administrative valant titre de mainlevée définitive au sens l’art.

80 al. 2 ch. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS281.1),

que, de jurisprudence constante, le juge n’a pas à se prononcer sur l’existence matérielle de la créance en poursuite, ni sur le bien-fondé de la décision qui l’a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1),

qu’en l’espèce, l’intimée a prouvé par pièce, à l’appui de ses déterminations du 22 juin 2020 qui ont été communiquées au recourant par courrier du 25 juin 2020, que la décision du 17 octobre 2017 déterminant le domicile fiscal du recourant à [...] dès le 1er janvier 2016 avait été notifiée à son destinataire, à [...], le 18 octobre 2017,

que le recourant ne le conteste pas, mais soutient, à tort, que cette notification n’était pas valable et que cela entraîne la nullité de la décision en cause,

que les considérants du premier juge relatifs à l’opposabilité d’une décision administrative, même irrégulièrement notifiée, en cas d’inaction de son destinataire sont bien fondés (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, SJ 2015 I 293 ; CPF 26 septembre 2017/211)

que le recourant ne fait valoir aucun autre moyen libératoire (art. 81 al. 1 LP),

que c’est ainsi à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, aux frais du poursuivi ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. [...] (pour L.________),

‑ Office d’impôt des districts de Nyon et de Morges (pour la Confédération suisse).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :