Tax Authority Debt Enforcement Opposition Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a lower court's definitive lifting of his opposition to a debt enforcement action initiated by a tax authority, which was based on a tax decision treated as an enforceable title for final lifting of opposition under debt enforcement law. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to meet the procedural requirement under the Code of Civil Procedure to file a reasoned appeal, as his submission contained only general complaints and did not specifically contest the lower court's reasoning that the tax decision served as a valid enforceable title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 80 LP, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Tax Authority Debt Enforcement Opposition Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to meet the procedural requirement under the Code of Civil Procedure to file a reasoned appeal, as his submission contained only general complaints and did not specifically contest the lower court's reasoning that the tax decision served as a valid enforceable title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to establish that the appeal must be written and reasoned, which was the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of proper reasoning.
This article establishes the deadline for filing the appeal, which the court implicitly verified when noting the appeal was filed in time.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC20.034022-210508 72
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
4 mai 2021
__________________
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Rouleau, juges
Greffier : Mme Joye
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu le prononcé du 24 novembre 2020, par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par L.________, à Ecublens, à la poursuite n° 9'537'114 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée contre lui à l’instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les a mis à la charge du poursuivi et a dit que celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 3 décembre 2020,
vu la lettre du 7 décembre 2020 adressée par le poursuivi à la juge de paix, qui l’a considérée comme une demande de motivation,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 9 mars 2021 et notifiés au poursuivi le 17 mars 2021,
vu l’acte de recours daté du 19 et posté le 20 mars 2021 par L.________ ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, L.________ a exercé son droit de recours en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp.
512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
qu’en l’espèce, dans son acte de recours, L.________ formule des récriminations dans une affaire "litige de travail L.________ c/ [...]. Berne/SECO/Justice suisse toujours ouvert depuis 2000 – 2019", mais aucun grief ni moyen de recours reconnaissable et compréhensible contre le prononcé de la juge de paix,
qu’en particulier, il ne conteste pas les considérants topiques de ce prononcé selon lesquels le poursuivant est au bénéfice d'une décision fiscale assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et valant ainsi titre de mainlevée définitive d’opposition,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. L.________,
‑ Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l'Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'745 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :