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ML.2021.75 • TC VD ML.2021.75 Généré par l'IA

Tax Authority Debt Collection Opposition Lifting Appeal Dismissed for Inadmissibility and Lack of Merit

Numéro de cause ML.2021.75
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party subject to a final decision granting the definitive lifting of opposition to a debt collection proceeding, brought by the tax authority, appealed arguing that issuing separate collection notices for multiple outstanding claims constituted an abuse of law by increasing unnecessary costs. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to properly motivate the appeal by specifically addressing the reasoning of the lower court's decision, particularly the existence of a valid title for the lifting of opposition; moreover, the court noted that even if admissible, the appeal would fail because federal law permits creditors, but does not mandate, consolidating multiple claims into a single enforcement action, thus finding no procedural defect or abuse of right.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 143 al. 1 CPC, Art. 145 al. 4 CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC; Tax Authority Debt Collection Opposition Lifting Appeal Dismissed for Inadmissibility and Lack of Merit: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to properly motivate the appeal by specifically addressing the reasoning of the lower court's decision, particularly the existence of a valid title for the lifting of opposition; moreover, the court noted that even if admissible, the appeal would fail because federal law permits creditors, but does not mandate, consolidating multiple claims into a single enforcement action, thus finding no procedural defect or abuse of right.

Mots-clés

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mainlevée recouvrement autorité fiscale décision d'exécution abus d'autorité décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC

Cited as the primary legal basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of motivation.

Art. 321 al. 2 CPC

Mentioned in the reasoning section as the deadline provision for appeal, relevant for procedural context, although the final order relies on paragraph 1 for inadmissibility.

art. 56 ch. 2 et 63 LP

Cited in the reasoning section regarding the extension of the appeal deadline, not directly used in the final orders (I and II).

art. 145 al. 4 CPC

Cited in the reasoning section regarding the extension of the appeal deadline, not directly used in the final orders (I and II).

art. 143 al. 1 CPC

Cited in the reasoning section to establish the date of filing the appeal (by post), not directly used in the final orders (I and II).

art. 80 LP

Cited in the reasoning section regarding the grounds for definitive stay of execution, but not used in the final orders.

art. 81 al. 1 LP

Cited in the reasoning section regarding exonerating means, but not used in the final orders.

art. 17 LP

Cited in the reasoning section concerning the proper procedure for challenging procedural defects (complaint to the supervisory authority), but not used in the final orders.

art. 67 al. 1 LP

Cited in the reasoning section regarding the form of the debt collection order, but not used in the final orders.

art. 3 al. 1bis in fine Oform

Cited in the reasoning section regarding the non-mandatory use of official forms, but not used in the final orders.

art. 72 ss LTF

Cited in the concluding remarks regarding the possibility of appeal to the Federal Supreme Court, not a provision used for the decision's outcome (Orders I & II).

art. 113 ss LTF

Cited in the concluding remarks regarding the possibility of subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court, not a provision used for the decision's outcome (Orders I & II).

art. 74 LTF

Cited in the concluding remarks regarding the threshold for admissibility of appeal to the Federal Supreme Court, not a provision used for the decision's outcome (Orders I & II).

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the concluding remarks regarding the deadline for appeal to the Federal Supreme Court, not a provision used for the decision's outcome (Orders I & II).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · KC20.037628-210554 86

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

5 mai 2021

__________________

Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges

Greffier :

M. Klay

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 24 novembre 2020 par la Juge de paix du district de Morges, dans la poursuite n° 9'641’384 de l’Office des poursuites du même district exercée contre F.________, à [...], à l’instance de la Confédération suisse, représentée par l’Administration cantonale des impôts, à Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition (I), arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), et mettant les frais à la charge du poursuivi (III),

vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 25 novembre 2020,

vu la lettre datée du 5 décembre 2020 et adressée le 7 décembre 2020 à la juge de paix, dans laquelle le poursuivi a demandé la motivation du prononcé susmentionné,

vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 23 mars 2021 et notifiés au poursuivi le 26 mars 2021,

vu l’acte de recours du 6 avril 2013 (recte : 2021) adressé le même jour à la Cour de céans, par lequel le poursuivi a requis l’effet suspensif et a conclu – avec suite de frais et dépens – à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée soit rejetée,

vu l’ordonnance du 8 avril 2021 du Président de la Cour de céans rejetant la requête d’effet suspensif (I),

vu les autres pièces au dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art.

321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, le recours, remis à la poste suisse le 6 avril 2021 – date déterminante pour l’observation du délai (art. 143 al. 1 CPC) –, a ainsi été introduit en temps utile, le délai de recours de dix jours ayant été prolongé jusqu’au troisième jour utile compte tenu de son échéance durant les féries de Pâques (art. 56 ch. 2 et 63 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1], réservés à l’art. 145 al. 4 CPC) ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

qu’en l’espèce, le recourant explique s’être vu notifier en tout sept commandements de payer – dont celui objet de la présente procédure – à la réquisition de l’intimée,

qu’il soutient que la notification d’un commandement de payer distinct pour chaque créance de l’intimée serait contraire au droit fédéral, dans la mesure où le modèle de réquisition de poursuite mis au point par les autorités fédérales permet de regrouper neuf créances sur un même document, ce qui démontrerait la volonté desdites autorités de limiter le nombre de commandements de payer inutiles,

qu’en outre, cette manière de procéder augmenterait de manière injustifiée les frais de poursuite, de sorte qu’elle serait constitutive d’un abus de droit,

que, ce faisant, le recourant invoque deux vices de la procédure de poursuite qui auraient pu amener l’office à refuser de donner suite aux réquisitions de poursuite concernées (CPF

8 décembre 2014/56 consid.IVa/cc/aaa et les références citées ; CPF 12 septembre 2014/39 consid. IVa/cc/aaa),

que le juge de la mainlevée n’est toutefois pas compétent pour relever, ni pour retenir un vice de la procédure de poursuite, l’intéressé devant en effet se prévaloir d’un tel vice par la voie de la plainte à l’autorité de surveillance en application de l’art. 17 LP (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 in fine),

que les griefs du recourant sont ainsi irrecevables en procédure de mainlevée,

que force est de constater que celui-ci ne soulève par ailleurs aucun grief ou moyen de recours contre les considérants topiques du prononcé de la juge de paix,

qu’en particulier, il ne conteste pas l’existence d’un titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP,

qu’il ne fait en outre valoir aucun moyen libératoire au sens de l’art. 81 al.

1 LP,

que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévues par l’art. 321 al.

1 CPC et la jurisprudence susmentionnée,

qu’il est en conséquence irrecevable ;

attendu que par surabondance, même s’il était considéré que les griefs du recourant sont recevables, il conviendrait de constater qu’ils sont néanmoins infondés,

qu’en effet, il est tout d’abord rappelé que la réquisition de poursuite n'est soumise à aucune prescription de forme particulière (art. 67 al. 1 LP), l'emploi des formulaires n'étant, en particulier, pas obligatoire (art. 3 al. 1bis in fine Oform [ordonnance du Conseil fédéral du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dette et de faillite et sur la comptabilité ; RS 281.31] ; TF 5A_826/2014 du 20 mai 2015 consid. 2 et les références citées ; également ATF 141 III 173 consid. 2.3),

que le grief du recourant relatif à la forme du modèle de réquisition de poursuite mis au point par les autorités fédérales est ainsi infondé,

que, surtout, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le créancier ayant plusieurs créances contre un même débiteur peut requérir une seule poursuite pour toutes ses prétentions, autant que celles-ci n’exigent pas des modes de poursuite différents (ATF 141 III 173 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 5A_826/2014 précité consid. 2),

qu’en d’autres termes, le créancier peut, mais ne doit pas, regrouper toutes ses créances contre un même débiteur dans une seule poursuite,

que le créancier est ainsi libre de poursuivre son débiteur séparément pour chacune des créances qu’il détient contre lui,

qu’il n’y a dès lors pas d’abus de droit à agir de la sorte,

qu’ainsi, dans l’hypothèse où le recours était recevable, il devrait quoi qu’il en soit être rejeté, car manifestement infondé ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. F.________,

‑ Administration cantonale des impôts (pour la Confédération suisse).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’547 fr. 90.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

Le greffier :