Legislator Jurisprudence & Législation
ML.2021.62 • TC VD ML.2021.62 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Inadequate Motivation Regarding Attachment Lifting Denial

Numéro de cause ML.2021.62
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a lower court's decision, which rejected a request for the lifting of an attachment in a debt collection proceeding, arguing that the lower court incorrectly found a lack of legal basis for the attachment decision by citing a prior administrative letter as supporting authority. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to meet the statutory requirement to motivate the appeal adequately, specifically by not clearly demonstrating the error in the lower court's reasoning or specifying which parts of the decision and which case documents formed the basis of the critique, a defect that could not be cured by the court inferring the arguments from the submitted documents.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 321 CPC, Art. 326 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Inadequate Motivation Regarding Attachment Lifting Denial: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to meet the statutory requirement to motivate the appeal adequately, specifically by not clearly demonstrating the error in the lower court's reasoning or specifying which parts of the decision and which case documents formed the basis of the critique, a defect that could not be cured by the court inferring the arguments from the submitted documents.

Mots-clés

Généré par l'IA
argumentation motivée procédure de séquestre recours contre décision de renvoi recouvrement erreur administrative base légale ACTE DE RECOURS, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 321 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 321 al. 1 CPC

This provision dictates that the appeal must be written and reasoned, which was the basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of proper motivation.

art. 326 al. 1 CPC

This provision was cited as the ground for deeming the new documents produced with the appeal inadmissible.

Art. 100 al. 1 LTF

This provision sets the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal, included in the standard notification section.

art. 74 LTF

This provision specifies the minimum value in dispute required for the admissibility of an appeal in civil matters to the Federal Tribunal, included in the standard notification section.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · KC20.040432-210322 49

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

6 avril 2021

__________________

Composition : M. HACK, président

Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges

Greffier : Mme Joye

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu la décision rendue sous forme de dispositif le 11 janvier 2021, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par laquelle la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée présentée par la J.________ dans la poursuite n° 9'620’985 dirigée contre C.________, à Renens, et a mis les frais judiciaires, par 120 fr., à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens pour le surplus,

vu la motivation de la décision adressée aux parties le 17 février 2021 et notifiée à la poursuivante le lendemain,

vu l’acte de recours déposé par la poursuivante le 25 février 2021, accompagné de deux pièces nouvelles,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

qu’en l’espèce, le recours du 25 février 2021, dirigé contre le prononcé motivé qui a été notifié à la recourante le 18 février 2021, a été déposé en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

qu’en l’espèce, dans son acte de recours, la recourante se borne à indiquer que « la Juge de paix fonde principalement sa décision sur l’absence de base légale à notre décision » alors que « celle-ci a été rendue par un courrier du 1er avril 2020 dont la forme et le fond sont en tous points semblables aux décisions sur lesquelles d’autres autorités judiciaires, neuchâteloises principalement, ont jusqu’à présente accepté de donner une suite positive aux mainlevées d’oppositions requises par notre commune »,

que ce faisant, la recourante ne précise pas en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné, en particulier elle n’indique pas quelle base légale fonderait la décision qu’elle invoque à l’appui de sa requête de mainlevée,

qu’il n’appartient pas au juge d’extrapoler la motivation de la partie recourante sur la base des pièces que celle-ci produit,

qu’au demeurant, les pièces produites à l’appui du recours sont irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC,

que l’écriture du 25 février 2021 n’est pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence,

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ J.________,

‑ Mme C.________.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 970 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :