Appeal Inadmissible for Lack of Quantified Financial Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal sought the definitive lifting of an opposition to a payment order for a significant sum, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to include specific, quantified financial conclusions as required by procedural law for pecuniary matters. The court reasoned that the appeal's motivation, which merely asserted entitlement based on the deceased's authorization of work and failure to obtain a signature on an invoice, did not demonstrate the error in the lower court's decision, and furthermore, the absence of stated financial demands precluded the court from determining the case's value or granting the relief sought, especially since the appellant lacked the requisite enforceable title (like a judgment or signed debt acknowledgment) necessary for relief in summary execution proceedings.
Regeste Legislator
OfficielACTE DE RECOURS, MOTIVATION DE LA DEMANDE, CONDITION DE RECEVABILITÉ, OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 321 al. 1 CPC (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it lacked proper motivation, as required by this article.
Cited as the basis for a potential subsidiary constitutional appeal against the present decision.
Cited to establish the deadline for filing a potential appeal to the Federal Tribunal.
Cited as the general basis for an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.
Cited to state the minimum threshold for the admissibility of an appeal in civil matters based on the value in dispute.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC21.027116-211712 286
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
16 décembre 2021
______________________
Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :
M. Elsig
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Art.
321 al. 1 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 13 septembre 2021 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut à la suite de l’interpellation de la poursuivie, notifié à la poursuivante le lendemain, rejetant la requête d’I.________ Sàrl, à [...], tendant à la levée définitive de l’opposition formée par K.________, à [...], au commandement de payer la somme de 177'435 fr. 75 avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 novembre 2018 dans la poursuite n°9'990'229 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, arrêtant les frais judiciaires à 660 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et disant que celle-ci verserait à la poursuivie des dépens, fixés à 1'000 fr.,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 17 septembre 2021 (cf. cachet postal) par la poursuivante,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 26 octobre 2021 et notifiés à la poursuivante le 3 novembre 2021,
vu le recours déposé le 4 novembre 2021 par la poursuivante contre ce prononcé,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019,, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid.
4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid.
3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités) ;
attendu qu’en outre, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et qu’il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310),
qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent également être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238) ;
attendu qu’en l’espèce, dans son acte du 4 novembre 2021, la recourante fait valoir que l’intimée « est seule légitimé de la succession » de feu son mari, que celui-ci était souvent présent lors de travaux litigieux et les a autorisés, et qu’elle ne lui a pas demandé de signer la facture, car elle avait effectué à plusieurs reprises des travaux dans les immeubles dont il était propriétaire,
qu’elle ne tire toutefois pas expressément les conséquences financières de son argumentation en indiquant à concurrence de quel montant elle entend voir lever l’opposition de l’intimée,
que faute de cette indication, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de conclusions chiffrées ;
attendu qu’au demeurant, les arguments invoqués par la recourante ne pourraient entraîner l’admission entière ou partielle de sa requête de mainlevée,
qu’en effet, comme l’a relevé le premier juge, l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) prévoit que le créancier dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il est au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition,
que l’existence d’une reconnaissance de dette est la condition principale à la levée de l’opposition à un commandement de payer,
que la jurisprudence a précisé que la procédure de mainlevée, provisoire ou définitive, est un procédure sur pièces qui n’a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais uniquement l’existence d’un titre exécutoire (ATF
142 III 720 consid. 4.1), savoir une reconnaissance de dette signée par le débiteur pour la mainlevée provisoire (art. 82 LP), ou un jugement exécutoire ou un acte assimilé à un jugement pour la mainlevée définitive (art. 80 LP),
que le créancier qui n’est pas au bénéfice d’un tel titre exécutoire et qui veut néanmoins faire constater la réalité de sa créance, doit ouvrir un procès auprès juge ordinaire selon les modalités définies par le CPC et non la LP,
qu’en l’espèce, comme la recourante n’avait produit en première instance aucun jugement ni reconnaissance de dette signée du défunt, le premier juge ne pouvait, en tant que juge de la mainlevée, que rejeter la requête de la recourante ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ I.________ Sàrl,
‑ Me Jérôme Bénédict (pour K.________).
Vu l’absence de conclusions chiffrées, la Cour des poursuites et faillites ne peut pas déterminer la valeur litigieuse.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑
M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :