Tax Payment Order Opposition Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal against a first instance decision that permanently lifted the opposition to a payment order issued to the appellant by the tax authority, because the appeal was filed outside the ten-day statutory deadline for such appeals following the notification of the reasoned decision. Since the appellant was represented, notifications should have been sent to their authorized agent; however, because the reasoned decision was improperly sent directly to the appellant, the court applied jurisprudence dictating that the ten-day appeal period began the day after the appellant received the decision (August 24th), meaning the appeal deadline was extended to September 13th, making the September 27th filing manifestly late, regardless of any subsequent change of address.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 321 al. 2 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 142 al. 1 CPC, Art. 137 CPC, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 11 TFJC; Tax Payment Order Opposition Appeal Timeliness: Since the appellant was represented, notifications should have been sent to their authorized agent; however, because the reasoned decision was improperly sent directly to the appellant, the court applied jurisprudence dictating that the ten-day appeal period began the day after the appellant received the decision (August 24th), meaning the appeal deadline was extended to September 13th, making the September 27th filing manifestly late, regardless of any subsequent change of address.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the preliminary assessment regarding the deadline for filing the appeal, which led to the declaration of inadmissibility in the final order.
Cited as the basis for the decision that the ruling would be issued without judicial costs (application regarding costs).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KC21.010886-211516 259
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
19 novembre 2021
__________________
Composition : M. Hack, président
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Joye
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Art.
321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 8 juillet 2021 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par J.________à ...]Cully, au commandement de payer notifié à l’instance de la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l'Administration cantonale des impôts, dans la poursuite n° 9'554'959 de l’Office des poursuites du même district (I), arrêtant à 440 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les mettant à la charge du poursuivi (III) et disant que celui-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 440 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
vu la notification, le 12 juillet 2021, de cette décision au poursuivi, par l'intermédiaire de son agent d'affaires breveté, qui en a requis la motivation le lendemain,
vu le prononcé motivé adressé le 17 août 2021 aux parties, à son adresse à Cully s'agissant du poursuivi,
vu le relevé d’acheminement postal du pli recommandé contenant le prononcé motivé destiné au poursuivi, indiquant que ce pli a été distribué à J.________ personnellement le 23 août 2021, à la poste de Cully,
vu l'acte de recours déposé le 27 septembre 2021 par le poursuivi, sous la plume de son agent d'affaires breveté ;
attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), doit être introduit auprès de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que, lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC),
que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,
que ce délai court effectivement dès le lendemain de la notification de la décision attaquée (art. 142 al.
1 CPC) ;
attendu qu’en l’espèce, le prononcé motivé a été adressé à J.________, personnellement, à son adresse à Cully, le 17 août 2021,
que le prénommé a eu connaissance de cette décision le 23 août suivant, selon le relevé de la poste figurant au dossier,
que le poursuivi étant assisté dans le cadre de la présente procédure, le prononcé motivé aurait dû être adressé à son agent d'affaires breveté, conformé-ment à l'art. 137 CPC, comme l'a été le dispositif rendu le 8 juillet 2021,
que dans une telle hypothèse – où la partie représentée reçoit seule l'acte –, il appartient à la partie de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse, le délai de recours lui-même courant dès cette date (TF 5A_959/2016 du
7 février 2017 consid. 3.1 ; TF 1C_15/2016 consid. 2.2 in fine ; CPF 26 février 2020/13 consid. IV),
qu'au vu de cette jurisprudence, le poursuivi, qui a reçu le prononcé motivé le 23 août 2021, devait en référer à son agent d'affaires breveté au plus tard le 2 septembre 2021 (échéance du délai de dix jours à compter de la notification irrégulière) et disposait d'un délai de dix jours à compter de cette date pour recourir,
que le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le dimanche 12 et a été reporté au lundi 13 septembre 2021 (art. 142 al. 3 CPC),
que le recours, déposé le 27 septembre 2021, est donc manifestement tardif,
que l'argument du recourant consistant à dire qu'il avait déménagé de Cully à Crans Montana au moment de la notification du prononcé motivé est sans pertinence, dès lors que le pli contenant ledit prononcé lui a bien été remis, le août 2021, à la poste de Cully ;
attendu qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour tardiveté,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour J.________),
- Administration cantonale des impôts (pour la Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 66'700 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :